Si la somme des parts de marché avant le fusionnement par les
entreprises qui fusionnent est inférieure à 35 %, il y aura
vraisemblablement un assez grand nombre de produits et de fournisseurs vers
lesquels les consommateurs pourront se tourner si l'entité fusionnée
tente d'exercer une puissance commerciale. Si la part de marché
détenue par les quatre plus grandes entreprises est inférieure à
65 %, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'il leur sera
vraisemblablement trop difficile de soulever des problèmes concurrentiels.
Si d'autres renseignements donnent à penser qu'il peut vraisemblablement y
avoir une diminution ou un empêchement sensible de la concurrence,
même si les seuils ne sont pas dépassés, le Bureau tiendra
compte de ces renseignements dans son évaluation. Ces seuils servent
seulement à distinguer les fusionnements qui n'auront vraisemblablement
pas d'effets anticoncurrentiels des fusionnements qu'il faut analyser plus
à fond, avant de pouvoir tirer des conclusions au sujet de leurs
incidences possibles sur la concurrence. Dans tous les cas, le calcul des parts
de marché et des niveaux de concentration n'est qu'un point de départ
de l'analyse du Bureau.
Il faut établir les parts de marché à la fois des
entreprises qui sont actuellement des fournisseurs sur un marché
pertinent, et des entreprises pouvant devenir des fournisseurs éventuels
sur le marché pertinent. Les parts de marché des entreprises
déjà établies sur le marché peuvent généralement
être déterminées en fonction des ventes en dollars, du nombre
d'unités vendues ou de la capacité de production. Dans des cas
où les produits ne sont pas différenciés et que les entreprises
possèdent une capacité de production excédentaire, la
capacité est normalement une meilleure représentation de la position
relative de l'entreprise sur le marché et de son impact sur la concurrence
que la production.
Dans le cas des fusionnements des banques, il est vraiment
difficile de
quantifier la capacité. Même si la capacité qu'a une banque ou
une autre institution financière d'offrir du crédit est
déterminé en partie par l'accès à des dépôts ou
à d'autres sources de fonds, cette capacité peut aussi dépendre
de la taille au réseau de prestation des services (dont le réseau de
succursales), de l'accès à des employés qualifiés
connaissant bien le marché ou le secteur, et d'autres facteurs. Comme il
est plus facile d'obtenir des données sur les ventes des produits
bancaires (prêts et dépôts) que sur les données de la
capacité, les parts de marché des intervenants seront établies
en fonction des ventes réelles. Si des renseignements donnent à
penser que ceci ne représente pas fidèlement l'importance de ces
entreprises du point de vue de la concurrence sur le marché, le Bureau
tiendra compte de ces renseignements dans l'évaluation des effets
anticoncurrentiels possibles du fusionnement.
Pour ce qui est des entreprises qui, en modifiant leur
offre de produits,
peuvent intervenir sur le marché, le calcul de leurs parts de marché
tiendra compte uniquement de la production pouvant vraisemblablement être
réorientée vers le marché pertinent au cours de l'année. De
façon générale, le Bureau ne supposera pas qu'une institution ne
fournissant pas les produits pertinents (ou n'en fournissant qu'une
quantité minime) réagira vraisemblablement à une hausse des prix
des produits pertinents par une réorientation de ses ventes pour la seule
raison qu'elle fournit des produits semblables. Par exemple, le Bureau ne
supposera pas qu'une institution offrant surtout des prêts
élevés à de grandes entreprises peut facilement se
réorienter vers l'offre de prêts moins élevés à des
petites et moyennes entreprises. Pour qu'elle soit profitable, l'offre de
différents types de prêts peut demander des activités
différentes (par exemple, la sélection et la surveillance), et une
institution qui a l'habitude d'offrir des prêts importants peut ne pas
être en mesure d'offrir des prêts moins élevés et être
incapable d'offrir de tels prêts rapidement sans d'abord engager des
ressources considérables. Les critères utilisés pour
évaluer si une variation de l'offre est susceptible de se produire et en
mesurer l'amplitude probable sont exposés dans la section suivante.
De façon générale, le Bureau déterminera s'il serait
profitable, pour une entreprise qui n'est pas actuellement un fournisseur du
produit pertinent, de réagir à une augmentation relativement
importante du prix d'un produit au cours de la première année suivant
le fusionnement. Seul le volume de production qui sera vraisemblablement offert
sur le marché pertinent, au prix en question, sera inclus dans le calcul
des parts de marché.
- L'expression « comportement en interdépendance »
sert à désigner le comportement d'un groupe d'entreprises qui sert
les intérêts de chacune uniquement parce qu'elles agissent de
manière coopérative et conciliante. La probabilité qu'une telle
situation se produise est plus grande sur les marchés sur lesquels les
entreprises peuvent convenir de coopérer, surveiller réciproquement
leur comportement et réagir à tout agissement qui n'est pas
compatible avec l'attitude coopérative des autres26. Ce genre de comportement
peut inclure des
ententes tacites ou explicites concernant les prix, les niveaux de service
ou
toute autre dimension de concurrence.
- Une forte concentration sur le marché pertinent est une condition
nécessaire, mais insuffisante, pour conclure qu'il y aura
vraisemblablement une diminution ou un empêchement de la concurrence en
raison d'un comportement d'interdépendance. Il est plus facile et moins
coûteux pour des entreprises sur un marché d'adopter et d'appliquer
un comportement de coopération ou une entente limitant la concurrence si
un petit nombre d'entreprises occupent une part importante de l'ensemble
du
marché. Toutefois, une forte concentration ne signifie pas, à elle
seule, qu'un fusionnement accroîtra la vraisemblance de l'exercice en
interdépendance d'une puissance commerciale. Pour qu'il puisse y avoir
exercice en interdépendance d'une puissance commerciale, il faut, en plus
d'une forte concentration, que les entreprises aient la capacité d'oeuvrer
en parallèle ainsi que de déceler toute dérogation par les
entreprises et de les en dissuader.
- Il est vraisemblablement plus facile de parvenir à une entente lorsque
les produits et/ou les entreprises présentent des caractéristiques
homogènes et lorsqu'il est facile d'obtenir des renseignements importants
sur des entreprises rivales et sur les conditions du marché. En revanche,
les produits complexes et les divergences de l'offre de ces produits, ainsi
que
l'innovation rapide et fréquente des produits, font en sorte qu'il est
plus difficile de parvenir à une entente. L'existence d'associations
sectorielles qui facilitent la communication et la diffusion de l'information
entre les membres peuvent aussi faciliter une coopération
anticoncurrentielle.
- Voici d'importants facteurs pouvant influer sur la capacité des
entreprises de déceler des dérogations à une entente de
coopération et de réussir à dissuader des entreprises de
déroger de la sorte.
- La transparence des conditions régissant les opérations
commerciales. Lorsqu'il y a transparence des prix, il est plus facile
pour les
intervenants sur le marché de déceler des dérogations.
- La stabilité des coûts sous-jacents. Lorsque les coûts
varient, il peut être difficile de déterminer si une variation des
prix représente une dérogation à l'entente ou si elle est
attribuable à une variation des coûts.
- L'importance et la fréquence des ventes de produits. Lorsque les
ventes sont réalisées en importants volumes distincts et qu'elles
sont relativement peu fréquentes, il est relativement plus profitable de
déroger à une entente et la dissuasion efficace devient plus
difficile.
- La présence sur de multiples marchés. Lorsque des entreprises
sont présentes sur de multiples marchés géographiques ou
marchés de produits, il y a une plus grande possibilité de dissuader
des entreprises de déroger à l'entente de
coopération.
- Le Bureau déterminera s'il y a eu, dans le passé, des
antécédents d'interdépendance entre des intervenants sur le
marché. Il étudiera aussi la possibilité que des entreprises
agissant à leur gré puissent faire obstacle à la
coordination.
- Dans des examens antérieurs de fusionnements de banques, le Bureau a
constaté que les marchés géographiques de certains produits sont
souvent de nature locale, mais que les intervenants sur ces marchés ont
des activités à l'échelle nationale ou régionale. Lorsqu'il
s'agit de marchés géographiques de nature locale, le niveau de
concentration sera mesuré à l'échelle locale, mais la
facilité avec laquelle une entente de coopération peut être
conclue et maintenue sera mesurée à l'échelle tant locale que
nationale. Si la concurrence s'exerce localement, alors il doit exister une
forte concentration locale pour que l'interdépendance soit facilitée.
Toutefois, la coopération peut avoir lieu parmi des décideurs sur les
marchés locaux ou sur le marché national ou régional; en
d'autres termes, les dirigeants peuvent avoir la capacité de conclure et
de maintenir une entente en matière d'établissement des prix sur un
marché local donné, même s'il y a faible concentration à
l'échelle nationale.
Critères d'évaluation
- Plusieurs des critères clés de l'évaluation
énumérés à l'article 93 de la Loi occupent une place
importante dans la définition du marché. Toutefois, une fois que les
marchés pertinents ont été définis et les parts de
marché établies, il importe d'évaluer aussi ces facteurs sur
chacun des marchés pertinents lorsque la part de marché détenue
par l'entité fusionnée dépasse 35 % ou lorsque la part de
marché occupée par les quatre plus grandes entreprises est
supérieure à 65 % et que l'entité fusionnée
détient plus de 10 % du marché, afin de déterminer si les
parties au fusionnement peuvent maintenir une augmentation des prix durant
plus
de deux ans.
Concurrence étrangère
- L'évaluation de la concurrence étrangère (conformément
à l'alinéa 93a)), qui est particulièrement importante dans le
contexte de la mondialisation des marchés, consiste à déterminer
dans quelle mesure des produits ou des concurrents étrangers opposent ou
opposeront vraisemblablement une concurrence réelle aux activités des
parties au fusionnement. Pour évaluer l'influence de la concurrence
étrangère, il faut étudier un certain nombre de facteurs, dont
la mesure dans laquelle des restrictions visant la participation
étrangère dans des entreprises canadiennes, peuvent vraisemblablement
entraver la concurrence étrangère ou la rendre moins
efficace.
- Par exemple, la réglementation en vigueur limite l'entrée des
banques étrangères en les obligeant à établir des filiales
au lieu de leur permettre simplement d'exercer leurs activités par
l'intermédiaire de succursales au Canada. La règle limitant la
participation étrangère à 10 % a pour effet de limiter
l'entrée d'entreprises étrangères et, bien qu'elle soit
généralement considérée comme une contrainte s'appliquant
aux fusionnements sur le marché intérieur, elle a également pour
effet de restreindre la capacité des entreprises étrangères
d'acquérir une participation importante dans les institutions
financières canadiennes. De plus, un autre élément dont il faut
tenir compte pour évaluer l'influence de la concurrence
étrangère est la mesure dans laquelle les progrès
technologiques, notamment les opérations bancaires électroniques, ont
facilité l'entrée d'entreprises étrangères.
Existence de substituts acceptables
- En plus d'identifier les produits livrant concurrence aux produits
des
parties au fusionnement et devant donc être inclus dans la définition
du marché pertinent ou des parts de marché, il faut déterminer
si l'offre de ces produits pourrait vraisemblablement s'accroître ou
devenir accessible durant les deux premières années suivant le
fusionnement, si les parties au fusionnement tentaient d'utiliser leur
puissance commerciale (alinéa 93c)). Sous ce rapport, il faut
déterminer :
- si les vendeurs ont déjà ou pourraient facilement acquérir,
collectivement, une capacité suffisante;
- s'il est probable qu'il y ait un accroissement suffisant de l'offre
totale
de substituts sur le marché;
- s'il est vraisemblable que les acheteurs, détournent vers des
substituts acceptables une part de leurs achats qui soit suffisante
pour empêcher que les parties au fusionnement ne maintiennent avec
profit, après le fusionnement, une augmentation des prix appréciable
sur le marché pertinent.
- Par exemple, s'il est vrai que la plupart des clients ont accès par
téléphone à des services bancaires de détail, d'autre
services bancaires électroniques nécessitant un ordinateur ne sont
pas facilement accessibles à de nombreux ménages et à de
nombreuses petites entreprises en ce moment. Même si le nombre de
transactions bancaires électroniques s'est fortement accru au cours de la
dernière décennie et si de nouveaux produits sont constamment mis en
marché, plus de deux ans peuvent s'écouler avant que les clients ne
les acceptent. Ces moyens alternatifs de livraison de produits bancaires
peuvent ne pas représenter un substitut acceptable et suffisamment
disponible à la fourniture des mêmes services bancaires par des
succursales, de telle sorte qu'ils peuvent ne pas restreindre l'exercice
possible d'une puissance commerciale par les parties fusionnantes. Ceci sera
un
élément important dans l'analyse du Bureau de tout fusionnement
bancaire.
Entraves à l'accès
- L'alinéa 93 d) attire l'attention sur « les entraves à
l'accès à un marché, notamment :
- les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires au
commerce international;
- les barrières interprovinciales au commerce;
- la réglementation de cet accès.
et tous les effets du fusionnement réalisé ou proposé sur ces
entraves ».
- L'examen de cette question a pour objet de déterminer si une
augmentation appréciable des prix ou un autre changement sur le
marché pertinent amené par le fusionnement, entraînera
vraisemblablement l'entrée sur le marché d'un nombre suffisant de
concurrents pour faire en sorte qu'il soit impossible de maintenir cette
hausse
des prix durant plus de deux ans. Pour ce faire, il faudra
généralement déterminer si l'entrée sera vraisemblablement
retardée ou empêchée par des différences au niveau des
coûts pour les nouveaux venus ou par la nécessité de faire des
investissements qui ne pourront vraisemblablement pas être
récupérés si la tentative d'entrer sur le marché
échoue (se reporter aux coûts irrécupérables).
- Lorsqu'il déterminera la vraisemblance de l'entrée sur le
marché, le Bureau tiendra compte d'abord de la rentabilité de
l'entrée. Il faudra tenir compte des obstacles à surmonter pour
entrer sur le marché et des occasions possibles de réaliser des
profits créées par le fusionnement. L'analyse étudiera s'il sera
rentable pour des entreprises d'entrer sur le marché lorsque les prix sont
inférieurs aux prix ainsi majorés suite au fusionnement27. La rentabilité, et par conséquent la
vraisemblance, de l'entrée durable d'entreprises dépendront surtout
des désavantages que subiront les nouveaux arrivants sur le plan des
coûts, de l'importance des coûts de démarrage
irrécupérables associés à l'entrée et de la
probabilité de succès de l'entrée.
- Le Bureau devra déterminer dans son analyse les conditions
d'entrée pour chacun des marchés pertinents pour lesquels le Bureau
aura déterminé que, sans entrée d'un nombre suffisant
d'entreprises, la concurrence sera vraisemblablement empêchée ou
diminuée sensiblement par suite du fusionnement. Lorsqu'il existe
plusieurs de ces marchés, comme lors d'un fusionnement de banques,
l'entrée peut être rentable et, plus vraisemblable seulement
lorsqu'elle s'effectue sur plusieurs marchés de produits ou marchés
géographiques. Il peut en être ainsi s'il est possible de
réaliser d'importantes économies de portée ou de gamme par
l'offre simultanée de produits multiples ou par l'entrée
simultanée sur plusieurs marchés géographiques.
- Pour établir la vraisemblance de l'entrée future sur les
marchés des services bancaires, le Bureau commence par déterminer la
vraisemblance de l'entrée de banques, d'autres institutions de
dépôts et de tout autre fournisseur possible qui semble
bénéficier d'un avantage. Par exemple, lorsqu'il s'agit de
marchés de produits locaux, le Bureau déterminera s'il est
vraisemblable que des banques ou d'autres institutions fournissant le produit
pertinent sur d'autres marchés géographiques, ou fournissant des
produits semblables sur un même marché géographique, augmentent
leur part de l'offre du produit pertinent sur le marché géographique
pertinent. Suite à ceci, le Bureau examinera la probabilité d'avoir
d'autres entrants possibles comme les institutions non financières.
Avantages sur le plan des coûts, en chiffres absolus
- Les entreprises en place peuvent bénéficier d'importants
avantages sur le plan des coûts par rapport aux entreprises qui pourraient
s'implanter sur le marché, avantages qu'elles tirent de diverses sources.
La Loi signalent trois sources d'avantages sur le plan des coûts qui
peuvent constituer des entraves considérables, et dans certains cas
insurmontables, à l'accès au marché28. Dans le cas des banques,
il y a plusieurs
entraves réglementaires à l'accès à considérer
incluant celles se rapportant : à d'autres institutions financières
nationales qui ne sont pas cités dans l'annexe I des banques; à des
institutions non financières; à des banques étrangères; et
à d'autres institutions financières étrangères. Aux
paragraphes 72 et 73 est analysée la mesure dans laquelle la
réglementation de l'accès des banques étrangères peut
faciliter l'exercice d'une puissance commerciale sur le marché
canadien.
- D'autres avantages possibles sur le plan des coûts comprennent le
contrôle de l'accès à des ressources rares et le contrôle
de la participation à des activités conjointes, comme Interact et
l'Association canadienne des paiements.
Coûts irrécupérables29
- L'expression « coûts irrécupérables »
désigne la proportion des coûts totaux à l'entrée qui
représente des dépenses utiles si l'entreprise reste sur le
marché, mais qui est irrécupérable si l'entreprise se retire du
marché. Les nouveaux arrivants sont souvent obligés d'engager
diverses dépenses de démarrage irrécupérables qui sont
occasionnées, par exemple, par l'acquisition de renseignements sur le
marché, par la conception et la mise à l'essai de produits, par
l'installation d'équipement, par le recrutement de nouveaux employés
et par la mise en place d'un système de distribution. De plus, les
nouveaux arrivants éventuels peuvent avoir à supporter des coûts
irrécupérables parce qu'il leur faut investir dans des
immobilisations propres au marché et apprendre comment tirer le maximum de
ces éléments d'actif (ces investissements peuvent inclure la
formation du personnel et l'acquisition de renseignements sur les conditions
du
marché local), surmonter les avantages que ceux déjà en place
retirent de leur réputation et/ou surmonter les désavantages
résultant du comportement stratégique de ceux déjà en
place.
- Sur les marchés locaux de services bancaires, les coûts
irrécupérables peuvent inclure l'établisement d'installations de
distribution nécessaires pour les opérations de prêt et de
dépôt et pour d'autres produits bancaires, la mise en place ou
l'extension d'un système informatique spécialisé, etc. Pour
déterminer la vraisemblance d'entrée, le Bureau tiendra compte des
progrès technologiques pouvant réduire les coûts
irrécupérables, en permettant le recours rentable à des modes de
distribution moins coûteux ne nécessitant pas une présence
matérielle. Toutefois, étant donné l'objet de l'analyse de
l'accès au marché, les changements technologiques doivent être
vraisemblables et suffisamment importants pour empêcher une augmentation
des prix du matériel après un fusionnement. Lorsque les
renseignements obtenus indiquent, par exemple, qu'il est peu probable qu'un
nouvel arrivant ayant une présence matérielle limitée sur le
marché ne soit accepté par un nombre suffisant de consommateurs,
l'entrée sur le marché ne sera pas considérée comme
suffisante pour empêcher une augmentation des prix après un
fusionnement.
- Comme la décision d'entrer sur un marché est habituellement prise
dans des conditions de réussite incertaine, la probabilité de
l'entrée future de concurrents d'envergure décroît à mesure
que s'accroît la proportion de la totalité des coûts
d'entrée que représentent les coûts irrécupérables.
Dans son évaluation des coûts irrécupérables, le Bureau
cherchera surtout à déterminer si les résultats vraisemblables
de l'entrée, le temps qu'il faudra mettre pour devenir un concurrent
efficace et le risque d'échec de la tentative d'entrée,
considérés globalement, justifient les investissements
irrécupérables qui sont exigés.
- Il est souvent possible de se renseigner sur les dépenses qui doivent
être engagées et sur le temps nécessaire pour devenir un
concurrent efficace par l'examen des tentatives d'entrée antérieures
sur le marché pertinent ou sur d'autres marchés similaires.
Toutefois, l'information sur les tentatives d'entrée antérieures ne
sera pas, à elle seule, une preuve de la vraisemblance de l'entrée
sur un marché pertinent. Les entreprises entrent sur un marché et
s'en retirent pour plusieurs raisons. L'entrée d'entreprises qui
résulte de changements dans les conditions de marché qui sont sans
rapport avec un fusionnement n'amènera pas le Bureau à déduire
qu'il y aura effectivement entrée d'entreprises suffisamment importantes
pour empêcher une augmentation des prix après un fusionnement. De
façon générale, le Bureau conclura qu'un fusionnement ne sera
pas susceptible d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence
lorsqu'il pourra être établi que suite au fusionnement ou à
l'exercice d'une puissance commerciale pouvant en résulter, des
entreprises entreront sur le marché pertinent à une échelle
suffisante pour qu'une hausse appréciable des prix ne puisse
vraisemblablement pas être maintenue sur une part importante du
marché pertinent pendant plus de deux ans.
Temps
- Un des importants aspects à étudier dans l'examen des conditions
d'entrée consiste à déterminer le temps qu'il faut pour qu'un
concurrent potentiel devienne un concurrent réel lors d'une augmentation
appréciable des prix ou d'un autre changement sur le marché
résultant d'un fusionnement. De façon générale, plus est
long le temps que les concurrents potentiels mettraient à devenir de
réels concurrents efficaces, moins il est vraisemblable que la menace
d'entrée future ne dissuade les entreprises en place d'exercer une
puissance commerciale et plus une puissance commerciale pourra être
longtemps exercée. On tiendra également compte du temps que les
entreprises mettent et des pertes que les nouveaux arrivants possibles
subissent avant de devenir un concurrent réel afin d'établir si ces
éléments amèneront vraisemblablement une augmentation des
coûts irrécupérables, du risque ou de l'incertitude
associés à l'entrée, ce qui réduirait du même coup les
probabilités d'entrée.
Concurrence réelle restante
- Le concept de concurrence réelle restante est une notion vaste ayant
rapport à l'ensemble des forces contraignantes provenant de toutes les
sources de concurrence sur un marché, dont les concurrents individuels, la
concurrence étrangère, les substituts existants et acceptables, les
nouveaux arrivants et l'innovation. À cet égard, il faut évaluer
la nature et l'importance des formes de rivalité telles que le recours aux
rabais et à d'autres stratégies énergiques d'établissement
des prix, les méthodes innovatrices de distribution et de
commercialisation, les innovations dans les produits et les emballages, et
les
offres vigoureuses de services qui ont été observées sur le ou
les marchés pertinents. Ces formes de concurrence contrastent fortement
avec celles observées sur les marchés où les concurrents
acceptent la stabilité ou se contentent de suivre, en matière
d'établissement des prix, les initiatives d'entreprises qui sont des chefs
de file ou qui aspirent à le devenir. On évaluera également dans
quelle mesure les concurrents existants sur le marché demeureront aussi
dynamiques et efficaces qu'ils l'étaient avant un fusionnement. Cette
analyse tiendra compte aussi de tout projet de fusionnement ou de
possibilité de projet parmi les concurrents restants et comment de telles
transactions, s'il n'y a pas contestation, affecteraient la concurrence qui
subsiste dans les marchés pertinents.
- Il est généralement impossible d'alléguer qu'un fusionnement
augmentera la capacité des entreprises qui fusionnent d'exercer
unilatéralement une puissance commerciale et de contester ainsi une telle
transaction lorsqu'il apparaît clairement qu'elle n'aura vraisemblablement
pas pour effet de réduire le niveau de concurrence réelle restante et
cela, que le niveau absolu de concurrence réelle sur le marché en
question paraisse élevé ou faible.
Élimination d'un concurrent dynamique et efficace
- L'évaluation des caractéristiques concurrentielles de
l'entreprise acquise permet de dégager plus directement ce qui pourrait
vraisemblablement être perdu en conséquence du fusionnement. Une
grande variété de facteurs peuvent révéler si l'entreprise
acquise, qu'elle soit grande ou petite, est ou a été un concurrent
dynamique et efficace, par exemple : l'importance de ses activités
d'innovation; son rôle sur le marché (décideur ou preneur de
prix); son recours aux rabais ou à d'autres stratégies
énergiques d'établissement des prix; son influence perturbatrice sur
un marché où un comportement d'interdépendance semble par
ailleurs possible; le fait qu'elle offre des services uniques au marché ou
qu'elle incite d'autres concurrents à maintenir leurs offres de service
comportant de tels avantages.
- Même s'il y a empêchement ou diminution de la concurrence, dans
une certaine mesure, lorsqu'une entreprise dynamique et efficace est
éliminée d'un marché pertinent par suite d'un fusionnement, cela
ne suffit généralement pas en soi à justifier la mise en oeuvre
de procédures en application de la Loi. Il doit aussi être
établi que les prix seront nettement supérieurs à ce qu'ils
seraient en l'absence du fusionnement, c'est-à-dire qu'il doit aussi
exister des conclusions défavorables au fusionnement en rapport avec
d'autres facteurs, notamment la concurrence réelle restante et la
possibilité de nouveaux arrivants.
Changements et innovation
- Bien qu'elle fasse déjà partie, dans une certaine mesure, de
l'évaluation des effets des autres facteurs énumérés à
l'article 93, l'analyse des changements et des innovations inclut
l'évolution dynamique générale sur le plan des produits, de la
distribution, des services, des ventes, de la commercialisation, des
préférences des acheteurs, de la structure des entreprises, de la
réglementation et de l'économie dans son ensemble. Les pressions
exercées sur les concurrents qui restent sur un marché par la nature
et l'étendue des progrès dynamiques dans un de ces domaines peuvent
avoir pour effet de rendre invraisemblable ou éphémère une
augmentation appréciable des prix. On tiendra compte également du
stade de développement du marché.
- S'il est vrai que les services bancaires classiques sont
généralement considérés comme un secteur ayant atteint son
plein développement, l'apparition de nouveaux modes de distribution et
d'une clientèle plus avertie a néanmoins provoqué des
changements dans le fonctionnement du secteur financier. Par exemple,
l'importance croissante de la livraison électronique des services
bancaires peut réduire l'importance de la présence d'une succursale
bancaire locale puisque les acheteurs peuvent avoir accès rapidement aux
services de fournisseurs plus éloignés de services financiers
grâce aux moyens électroniques. La livraison électronique des
services bancaires traditionnels est aussi un moyen vraiment moins coûteux
de distribution et peut offrir plus d'occasions d'entrée aux entreprises
qui ne sont pas encore impliquées dans les services financiers canadiens.
De plus, l'évolution des entreprises de crédit-bail et des
sociétés de financement peut mener à la
désintermédiation, phénomène suivant lequel les banques
perdent leur rôle classique d'intermédiaires entre les prêteurs
et les emprunteurs. Cette tendance et d'autres sont d'une importance critique
dans l'analyse de la capacité des entreprises qui fusionnent d'exercer une
puissance commerciale.
- Lorsqu'un fusionnement aura vraisemblablement pour effet d'intensifier
ou
de faciliter le maintien d'une puissance commerciale existante, les arguments
suivant lesquels il entraînera vraisemblablement des synergies en
matière d'innovation ou d'autres gains en efficience seront
étudiés conformément à l'article 96.
Faillite d'entreprise et sortie
- L'alinéa 93b) souligne l'importance d'évaluer « la
déconfiture, ou la déconfiture vraisemblable de l'entreprise ou d'une
partie de l'entreprise, d'une des parties au fusionnement réalisé ou
proposé ». L'introduction à l'article 93 indique clairement
que l'information à ce sujet doit être prise en considération
lorsqu'il s'agit de « déterminer, pour l'application de
l'article 92, si un fusionnement réalisé ou proposé empêche
ou diminue sensiblement la concurrence, ou s'il aura vraisemblablement cet
effet ». L'effet que peut avoir la sortie d'une entreprise dans un
domaine autre que celui de la concurrence dépasse généralement
l'étendue de l'évaluation du Bureau.
- La faillite probable d'une partie à un fusionnement n'est pas un motif
suffisant pour conclure qu'un fusionnement n'aura vraisemblablement pas pour
effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Il faut
évaluer si l'acquisition de l'entreprise en faillite par un tiers, la
réduction des activités de l'entreprise en difficulté, ou la
liquidation seraient susceptible de résulter en un niveau de concurrence
nettement plus élevé sur le marché pertinent que si le
fusionnement avait lieu. Le Bureau procédera de la même manière
lorsqu'il analysera les situations dans lesquelles une entreprise souhaite
se
retirer d'un marché pour des raisons autres que sa défaillance, par
exemple, une rentabilité insatisfaisante ou le désir d'une entreprise
diversifiée de concentrer ses efforts ailleurs. Ces considérations
s'appliquent également dans l'examen de demandes liées à la
faillite et se rapportant à une division ou à une filiale en
propriété exclusive d'une entreprise plus grande.30
- Le Bureau reconnaît qu'il ne doit pas négliger, dans son analyse,
les circonstances particulières d'une entreprise en faillite. Les Lignes
directrices précisent qu'il existe des facteurs pouvant limiter les effets
possibles sur la concurrence d'un fusionnement dans lequel une des parties
est
une entreprise défaillante. Premièrement, la perte d'influence
concurrentielle d'une entreprise en difficulté ne peut pas être
attribuée au fusionnement lorsque celle-ci se serait retirée du
marché pertinent de toute manière. Deuxièmement, la
possibilité que l'acquisition d'une entreprise défaillante accentue
la puissance commerciale de l'acquéreur est souvent d'autant plus
réduite que la faillite de l'entreprise acquise devient de plus en plus
imminente et que sa position relative sur le marché s'affaiblit.
Troisièmement, la probabilité d'éviter que les effets sur la
puissance commerciale se fassent sentir après le fusionnement, grâce
à des moyens tels que la réduction des activités ou la
liquidation, diminue habituellement à mesure que s'accroît la
vraisemblance de la faillite de l'entreprise en question.
- À partir du moment où il obtient tous les renseignements
nécessaires, le Bureau mettra généralement jusqu'à six
semaines pour déterminer la probabilité de faillite d'une entreprise
si le fusionnement n'a pas lieu. Le temps nécessaire pour accomplir cette
évaluation variera selon le cas. Les entreprises qui entendent se
prévaloir des dispositions concernant les entreprises en faillite
(déconfiture) et/ou qui prévoient devoir chercher un acquéreur
préférable sur le plan de la concurrence sont incitées à
déposer l'information ou à effectuer cette recherche le plus tôt
possible. Dès qu'il est établi qu'il n'existe pas un autre acheteur
préférable sur le plan de la concurrence, l'évaluation des
effets vraisemblables d'un fusionnement sur la concurrence devient sans
intérêt.
- La durée de l'évaluation peut être d'une grande importance
dans le domaine des services financiers où la lenteur peut provoquer une
incertitude au sujet des dépôts des clients. Le Bureau a
examiné, dans ce secteur, des opérations dans lesquelles des
entreprises étaient en difficulté et il a exécuté cet
examen dans les délais convenant aux parties au fusionnement. Toutefois,
le Bureau ne peut garantir qu'il en sera toujours ainsi et il incite toutes
les
parties qui se trouvent dans cette situation à s'adresser à lui le
plus tôt possible. Les entreprises peuvent envisager de consulter le
Bureau au même moment où elles informent le Bureau du surintendant
des institutions financières (BSIF) de leur situation et des mesures
qu'elles prennent pour remédier à leurs difficultés
financières. Dans ces circonstances, il importera pour le Bureau de
consulter le ministre des Finances, puisqu'il s'agit de situations dans
lesquelles le ministre peut, conformément à l'article 94 de la Loi,
exercer le pouvoir d'autoriser un fusionnement qui serait autrement
contesté par le Bureau.
Autres critères d'évaluation
- Enfin, l'alinéa 93h) prévoit d'autres critères pouvant
être pertinents du point de vue de la concurrence sur les marchés
où un fusionnement a ou pourrait avoir des effets, en vue de
déterminer si un fusionnement aura vraisemblablement pour effet
d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. C'est ainsi qu'est
analysée la possibilité que des entreprises sur le marché aient
recours à des pratiques pouvant nuire à la concurrence, comme les
contrats d'exclusivité, les ventes liées et la discrimination par les
prix.
Exception pour les gains en efficience
Veuillez noter : Cette partie n'est plus en vigueur. Les
lecteurs devraient consulter la décision de la Cour d'appel
fédérale dans la cause du commissaire de la concurrence c. Superior
Propane Inc. et ICG Propane Inc. 2001 CAF 104.
- Le Bureau reconnaît que les changements dans la réglementation,
les progrès technologiques et la mondialisation entraîneront des
conséquences pour la structure du secteur des services financiers. Il est
prévu que les banques réagiront à ces changements et à ceux
d'une autre nature par diverses opérations de restructuration, dont les
fusionnements. Un fusionnement de banques peut avoir pour effet d'empêcher
ou de diminuer sensiblement la concurrence, mais le Tribunal de la concurrence
peut ne pas rendre une ordonnance a l'égard d'un fusionnement si les
éléments de l'exception des gains en efficience décrits à
l'article 96 sont atteints. Premièrement, les gains en efficience doivent
représenter des économies sous forme de réduction des coûts
qui ne pourraient être réalisées si une ordonnance corrective
était rendue contre le fusionnement. Deuxièmement, la réduction
des coûts doit correspondre à une économie réelle de
ressources économiques et non pas à des gains réservés aux
parties au fusionnement qui peuvent découler, par exemple, d'un plus grand
pouvoir de négociation avec les fournisseurs.
- C'est aux entreprises qui fusionnent qu'il incombe de faire la preuve
des
gains en efficience. Pour faciliter et accélérer l'évaluation de
la nature et de l'importance des gains en efficience pouvant résulter d'un
fusionnement, les parties au fusionnement sont incitées à soumettre
leurs arguments au Bureau le plus tôt possible au cours de l'examen du
fusionnement. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le Bureau ait conclu
que le fusionnement aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de
diminuer sensiblement la concurrence.
Gains en efficience qui seraient vraisemblablement réalisés si
une ordonnance était rendue
- Lors de l'analyse des gains en efficience, il faut que les économies
de coûts ne se réalisent pas si une action corrective à
l'égard du fusionnement était entreprise. Si l'une de ces
réductions des coûts supposées était vraisemblablement
réalisée par des moyens moins dommageable à la concurrence tels
qu'une croissance interne, une rationalisation unilatérale, un
fusionnement avec un tiers, une coentreprise, une entente de
spécialisation, une licence, une location ou une autre entente
contractuelle, alors les gains ne seraient pas considérés dans
l'analyse comparative.
- Dans les cas où le Tribunal prescrirait des mesures correctives pour
seulement une partie du fusionnement, les gains en efficience qui seraient
alors considérés sont ceux qui font partie de cette partie de la
transaction. Les gains en efficience réclamés, reliés aux autres
parties du fusionnement qui ne seraient pas contestées, auront
été atteints de toute façon et ils ne seront donc pas
considérés dans la négociation à venir. Par exemple, si le
Bureau conclut qu'un fusionnement de banques aura pour effet de diminuer
la
concurrence sur certains marchés locaux, la mesure corrective que le
directeur peut demander au Tribunal de rendre peut prendre la forme du
dessaisissement d'éléments d'actif sur ces marchés. Dans ce cas,
les gains en efficience supposés qui seraient à l'extérieur de
ces marchés locaux, seront exclus de l'analyse comparative.
- Le Bureau ne tiendra pas compte non plus de tout gain en efficience
pouvant
vraisemblablement être réalisé par une forme de coopération
autre qu'un fusionnement. Le Bureau reconnaît que la nature du secteur des
services financiers, en particulier sa structure en réseau, fait en sorte
que la coopération entre les institutions financières leur permet
souvent de fournir efficacement les produits et services aux clients. Des
exemples de coopération entre les banques dans le passé, notamment
Interac et Simcor, laissent entendre que les formes de coopération autres
que le fusionnement peuvent, dans certaines circonstances, permettre de
réaliser les gains en efficience souhaités tout en abaissant la
possibilité d'une diminution sensible de la concurrence. Dans d'autres
circonstances, il se peut qu'un fusionnement ait des effets anticoncurrentiels
moins prononcés, par exemple lorsqu'il s'agit d'un fusionnement pouvant
faciliter l'entrée sur des marchés étrangers, d'une coentreprise
avec une entreprise étrangère, d'une coentreprise entre des
entreprises du pays qui a uniquement pour but de faciliter les activités
sur des marchés étrangers ou encore de l'acquisition d'une entreprise
étrangère. Lorsqu'il s'agira de déterminer si les gains en
efficience supposés seraient vraisemblablement réalisables par un
fusionnement avec un tiers ou par une autre forme de coopération dans
l'hypothèse où une mesure corrective serait rendue à
l'égard du fusionnement, on tiendra compte des autres propositions de
fusionnement existantes qui ont moins d'effets anticoncurrentiels et qu'il
est
raisonnable d'espérer voir se réaliser si une ordonnance est rendue
à l'égard du projet de fusionnement initial. Les gains en efficience
ne seront généralement pas exclus du processus de comparaison sous le
prétexte qu'ils pourraient être réalisés par un
fusionnement avec un tiers non identifié.
Économies de coûts provenant d'une redistribution
- Les gains en efficience supposés ne seront pas retenus s'ils
constituent uniquement une redistribution de revenu entre deux ou plusieurs
personnes. Par exemple, les économies dont on prévoit soutirer d'une
augmentation du pouvoir de négociation qui permettra à l'entité
fusionnée d'obtenir des concessions salariales ou des remises de
fournisseurs non justifiées par les prix de revient représentent
plutôt une redistribution de revenu depuis les employés ou le
fournisseur, selon le cas, vers l'entité fusionnée. Ces
économies ne sont pas réalisés en conséquence d'une
économie de ressources. Cette situation contraste avec celle dans laquelle
le fournisseur est en mesure d'offrir de meilleures conditions du fait que
des
commandes plus importantes de l'entité fusionnée permettront au
fournisseur de réaliser des économies d'échelle, de réduire
les frais des opérations ou de réaliser d'autres économies.
« Surpasser » et
« neutraliser »
- Le mot « surpasser » signifie que les gains en
efficience doivent être plus importants, plus étendus et d'une plus
grande ampleur que les effets anticoncurrentiels qu'entraînera
vraisemblablement un fusionnement. Par comparaison, le terme
« neutraliser » suppose que les gains en efficience doivent
contrebalancer ou compenser les effets anticoncurrentiels vraisemblables
d'un
fusionnement.
- Les termes « surpasser » et
« neutraliser » ont chacun une dimension à la fois
qualitative et quantitative. Pour être considérés comme
supérieurs aux effets anticoncurrentiels, les gains en efficience doivent
pouvoir être mesurés en termes semblables à ceux utilisés
pour mesurer la totalité ou une partie des effets anticoncurrentiels
qu'entraînera vraisemblablement un fusionnement. Lorsque les gains en
efficience et les effets anticoncurrentiels ne peuvent pas être
mesurés en termes semblables, il faudra déterminer si les gains
neutralisent ou compensent les effets. Cette évaluation peut être de
nature subjective et devra normalement être laissée à la
discrétion du directeur31. Bref, lorsque les
gains en efficience et les effets anticoncurrentiels peuvent être
mesurés en dollars ou suivant une autre unité de mesure, il faut
déterminer si les premiers « surpassent » les seconds;
par contre, lorsque les gains en efficience et les effets anticoncurrentiels
ne
peuvent pas être mesurés ainsi, il faut déterminer si les
premiers « neutralisent » les seconds. Lorsque tous les
gains en efficience et les effets anticoncurrentiels peuvent être
mesurés de la même manière et lorsque les gains en efficience
« surpassent » les effets anticoncurrentiels, on
considérera qu'ils « neutralisent » aussi ces effets.
« Effets anticoncurrentiels »
- Selon le paragraphe 96(1), les gains en efficience doivent être
comparés aux « effets de l'empêchement ou de la diminution
de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement du
fusionnement réalisé ou proposé ». Lorsqu'un
fusionnement donne lieu à une augmentation des prix, il crée à
la fois un effet de redistribution neutre32 et un
effet négatif, du point de vue de la répartition des ressources, sur
le surplus total (surplus du producteur et surplus du consommateur) au Canada.
D'habitude, le directeur mesure les gains en efficience décrits ci-dessus
au dernier de ces effets, c'est-à-dire à la perte sèche pour
l'économie canadienne.
- De façon générale, il est difficile de mesurer les effets
anticoncurrentiels vraisemblables des fusionnements, surtout lorsqu'il s'agit
de mesurer les pertes sous forme de diminution sur le plan du service, de
la
qualité, de la variété, de l'innovation ou toute dimension de la
concurrence autre que les prix. Dans la mesure où il est souvent
impossible de quantifier de telles pertes, il faut leur attribuer une
pondération qualitative. Comme il est difficile d'estimer avec
précision tant l'élasticité de la demande sur le marché que
l'ampleur de l'empêchement ou de la diminution de la concurrence qui
résultera vraisemblablement d'un fusionnement, il faut
généralement effectuer plusieurs évaluations comparatives d'une
série d'augmentations des prix et d'élasticités de la
demande.
- Pour mesurer l'ampleur des gains en efficience vraisemblables, il
faut
généralement calculer les économies, sur le plan des coûts,
associées à la baisse de production qui provoqueraient une
augmentation appréciable prévue des prix. Lorsqu'il évaluera
l'étendue des effets négatifs des fusionnements sur la
répartition des ressources, le Bureau tiendra compte des pertes
supplémentaires au chapitre du surplus total qui se produisent lorsqu'une
puissance commerciale s'exerce sur le marché pertinent avant le
fusionnement. Il tiendra compte aussi des pertes semblables résultant du
fait que les coûts fixes se trouvent répartis sur une production
moins grande.
- Comme le paragraphe 96(1) prévoit qu'il faut comparer les gains en
efficience à « tout » empêchement ou
« toute » diminution de la concurrence pouvant
résulter d'un fusionnement, il faudra aussi tenir compte, dans l'analyse
comparative, des effets anticoncurrentiels qui se feront vraisemblablement
sentir sur d'autres marchés touchés par un fusionnement. Cependant,
les effets anticoncurrentiels sur les marchés qui ne sont pas visés
par l'ordonnance corrective ne seront généralement pas
considérables.
- La politique du directeur dans les cas où il y a une forte
possibilité d'une réduction ou d'un empêchement sensible de la
concurrence et que les parties au fusionnement réclament toujours des
gains en efficience, la politique suivie par le directeur consistera à
déposer de tels cas devant le Tribunal de la concurrence afin d'obtenir
une résolution.
- Même si d'autres interprétations concernant l'application de
l'exception des gains en efficience ont été propsées, l'approche
d'application du directeur a ce paragraphe a été d'adopter l'approche
du « bien-être total ». Les effets anticoncurrentiels
font donc référence à la partie de la perte totale encourue par
les acheteurs et les vendeurs au Canada qui ne constitue pas simplement un
transfert d'une partie à une autre. Elle représente plutôt une
perte pour l'économie canadienne dans son ensemble qui est attribuable
à la déviation des ressources vers des utilisations à valeur
plus faible. Cette norme ne diffère pas de l'analyse traditionnelle
coûts-avantages utilisée pour d'autres politiques publiques. Le
directeur n'est pas convaincu que la nature des réductions de coûts
potentielles et des possibles effets anticoncurrentiels provenant des
fusionnements bancaires sont suffisamment différents des fusionnements
dans d'autres secteurs de l'économie pour adopter une norme
différente dans l'analyse des gains en efficience décrits dans le
Lignes directrices.
Annexe 1 : Processus d'examen des
fusionnements de
banques
Introduction
Cette annexe décrit en détail le processus d'examen des
fusionnements de banques qu'utilise le Bureau de la concurrence
Dispositions législatives actuelles
Le directeur du Bureau de la concurrence examine les fusionnements en
vertu
de la Loi sur la concurrence afin d'évaluer leurs incidences sur la
concurrence. Si le directeur conclut qu'un fusionnement a vraisemblablement
pour effet d'empêcher ou de réduire sensiblement la concurrence, il
peut aller devant le Tribunal de la concurrence afin d'obtenir une mesure
corrective.
Un fusionnement entre des banques exige aussi l'approbation du ministre
des
Finances en vertu de la Loi sur les banques.
De plus, l'article 94 de la Loi sur la concurrence confère au
ministre des Finances le pouvoir unique d'empêcher que le Tribunal de la
concurrence ne puisse rendre d'ordonnance à l'égard d'un fusionnement
entre des institutions financières lorsque le ministre certifie que cette
transaction est souhaitable dans l'intérêt du système financier.
En résumé, l'exercice de cette autorité primerait sur les
rôles du directeur et du Tribunal.
Même si l'autorité du directeur et celle du ministre des Finances
sont décrites dans la Loi sur la concurrence et la Loi sur les
banques, les deux lois ne disent pas de quelle façon le directeur et
le ministre devraient procéder ni comment ce processus devrait se
dérouler.
Procédures de l'examen
Dans le but de continuer la pratique du Bureau d'assurer la
prévisibilité et la transparence du processus de mise en application
de la loi, le directeur, après avoir consulté le ministre des
Finances, a décidé d'adopter la procédure suivante pour examiner
les fusionnements entre banques de l'annexe 1 :
- Le Bureau continuera sa pratique de cueillette des renseignements
au sujet
des projets de fusionnements des banques et analysera tous les effets
anticoncurrentiels possibles.
- Le Bureau fera connaître régulièrement aux parties
fusionnantes toute question semblant anticoncurrentielles.
- Dès que son analyse du projet de fusionnement sera terminée, le
Directeur fera parvenir aux parties et au ministre des Finances, une lettre
précisant le point de vue du directeur sur les aspects concurrentiels du
projet de fusionnement. Si le fusionnement soulève des préoccupations
en matière de concurrence, le directeur décrira de façon
générale les mesures traditionnellement prises afin de régler
ces problèmes de concurrence.
- Après avoir reçu la lettre du directeur et pris en
considération toute inquiétude concernant l'intérêt public
exprimée par le ministre des Finances au nom du Gouvernement du Canada,
les parties fusionnantes seraient alors en mesure de déterminer s'il y a
lieu ou non d'étudier avec le Bureau les mesures correctives possibles se
rapportant aux problèmes anticoncurrentiels soulevés par le
directeur.
- Si, par la suite, les parties réussissent à suggérer des
mesures correctives acceptables sur le plan de la concurrence au directeur,
de
telles mesures peuvent, si c'est nécessaire, être soumise à
l'approbation du Tribunal de la concurrence. Le fusionnement en découlant
aura tout de même besoin de l'approbation du ministre des Finances en
vertu de la Loi sur les banques.
1 Ces Lignes directrices
ont été rendues
publiques par le directeur des enquêtes et recherches en 1991.
2Les fusionnements
impliquant des banques qui ont
été examinés par le Bureau comprennent les suivants : Banque de
la Nouvelle-Écosse et Trust national; Banque Royale du Canada et Compagnie
Trust Royal; Bank of Tokyo et Mitsubishi Bank; Banque République Nationale
de New York (Canada) et Bank Leumi Le-Israël (Canada); Banque
République Nationale et Banque Hapoalim; Banque de Montréal et Banca
Nazionale; Swiss Bank et Bunting Warberg. Le Bureau a aussi examiné un
certain nombre d'opérations ayant rapport à des sociétés de
fiducie, notamment : Canada Trust et Trust national; Co-operative Trust Company
of Canada et Trust La Laurentienne du Canada Inc./Trustco Prêt et Revenu
Inc.
3 Un tel comportement
diffère de la
coopération qui entraîne des gains en efficience de la manière
dont les entreprises fournissent leurs produits. Dans le secteur bancaire,
il
existe plusieurs formes de coopération, par exemple le réseau
Interac, et le Bureau reconnaît les avantages que la coopération peut
procurer aux consommateurs.
44 En vertu de la
Loi, le terme
« produit » désigne à la fois les articles et les
services. Dans le reste de ce document, le terme
« produit » servira à désigner à la fois un
article et un service.
5 Comme nous le verrons
plus loin, dans la section
traitant de la définition du marché, le concept sur lequel s'appuie
normalement le Bureau pour délimiter les marchés pertinents est le
« critère du monopoleur hypothétique ». Dans
l'application de ce critère, le Bureau postule généralement que
les parties au fusionnement effectuent une hausse des prix, afin de
déterminer s'il est possible que les consommateurs se tournent vers des
produits de substitution en nombre suffisamment important pour qu'une telle
hausse des prix devienne non rentable, et donc peu vraisemblable. Très
souvent, l'analyse de la réaction des consommateurs à une hausse des
prix sera suffisante pour déterminer si une baisse sur le plan de la
qualité, du service ou de la variété est susceptible d'être
rentable. Toutefois, lorsque l'information recueillie par le Bureau donne
à penser que l'application d'un tel critère pourrait ne pas faire
ressortir une dimension importante de la concurrence, l'application du
critère sera adaptée en conséquence.
6 La discrimination
par les prix a lieu lorsque les
entreprises offrent des produits semblables à des prix basés sur ce
que des clients ou des groupes de clients sont prêts à payer pour le
produit. Alors, un transporteur aérien peut vendre un siège sur un
vol particulier à des prix qui ne sont pas les mêmes pour les gens
d'affaires que pour des vacanciers.
7 En ce qui concerne
les deux fusionnements
simultanément en cours, en calculant les taux de concentration, nous
présumerons que les deux transactions vont avoir lieu.
8 Plus précisément, les critères des
seuils de part de marché et de concentration seront appliqués en
fonction des marchés pertinents ayant été rigoureusement
définis pour les produits pour lesquels la sélection
préliminaire avait révélé des inquiétudes, et une
analyse complète sera effectuée pour les marchés sur lesquels
les seuils sont dépassés.
9 Department of Justice
(ministère de la
Justice) et Federal Trade Commission (Commission fédérale du
commerce) des États-Unis, Horizontal Merger Guidelines (Lignes directrices
sur les fusionnements horizontaux), le 2 avril 1992.
10 Comme mentionné plus tôt, en ce qui
concerne les fusionnements simultanément en cours, en calculant les taux
de concentration, nous présumerons que les deux transactions vont avoir
lieu.
11 Le calcul de l'offre
pouvant vraisemblablement
provenir d'autres fournisseurs est décrit aux paragraphes 51 à 53.
12 Dans certaines circonstances
particulières, la discrimination par les prix peut être contraire aux
dispositions de l'alinéa 50(1)a) de la Loi sur la concurrence. La
politique du Bureau en matière d'application des dispositions de la Loi
dans les cas de discrimination par les prix est énoncée dans le
document intitulé Discrimination par les prix, Lignes directrices pour
l'application de la Loi.
13 De façon générale, une hausse
relativement importante s'entend d'une augmentation de 5 % et une hausse
non transitoire désigne une hausse de prix durant au moins un an.
14 Ou en conséquence d'une baisse
des taux
d'intérêt, s'il s'agit des dépôts.
15 Ces points sont
approfondis à la section
3.2.2 des Lignes directrices.
16 Cela ne veut pas
dire qu'une institution
financière offrant des prêts de 100 000 $ n'exploitera pas la
possibilité de profit que présenterait une hausse du taux
d'intérêt applicable aux prêts de 10 000 $. La
réaction des institutions qui ne sont pas actuellement des fournisseurs
sur le marché est analysée aux paragraphes 51 à 53.
17 Ceci s'apparente
à faire son épicerie
dans un magasin d'alimentation à grande surface en opposition à faire
les mêmes achats chez un boucher, dans un club-entrepôt, dans un
magasin de fruits et légumes, etc.
18 L'achat de différents produits bancaires
sous forme de groupement n'est pas nécessairement la conséquence
d'une vente liée de la part des banques. La vente liée est interdite
dans certaines conditions, en vertu de dispositions relatives aux ventes
liées (paragraphe 77(2)) et à l'abus de position dominante (article
79) de la Loi sur la concurrence. La politique du Bureau en matière
d'application des dispositions relatives aux ventes liées est exposée
à l'annexe 1.
19 La « Federal Reserve
Board » américaine définit habituellement les marchés
pertinents des produits bancaires comme des groupements de produits et services
nommés « services bancaires commerciaux » dont le
total des dépôts est utilisé comme une procuration afin de
permettre aux banques commerciales de fournir ce groupement aux entreprises
et
aux ménages. En rejetant l'idée que chaque produit bancaire ou ligne
de service constitue un marché pertinent, l'approche de groupement
réduit le nombre de concurrents considérés à ceux qui
offrent actuellement ou éventuellement des services de dépôts.
Par contre, la Division antitrust du ministère de la Justice des
États-Unis met l'accent sur des produits précis ou des services que
les clients considéreraient comme de proches substituts, évaluant
tout fusionnement particulier de banques comme un fusionnement d'entreprises
à produits multiples ayant une concurrence actuelle et éventuelle
possible venant d'autres entreprises à produits multiples ou à
produits uniques selon le produit qui est étudié.
20 La section 3.3.2
des Lignes directrices traite
plus à fond ces facteurs.
21Étant donné que la définition
d'un marché retenue par le Bureau peut être différente de celle
des parties, il importe de fournir au Bureau tous les renseignements concernant
le fusionnement et ses effets probables sur la concurrence, lorsque le
degré de concentration prévu pour les quatre plus grandes entreprises
(DC4) ou encore la part de marché occupée par l'entité
fusionnée se rapproche des seuils énoncés
précédemment.
22 Ayant exploré les sources de données
disponibles à la Banque du Canada et à l'Association des banquiers
canadiens (ABC), le Bureau envisage d'utiliser la banque de données de
l'ABC lors de sa sélection préliminaire puisqu'il s'agit de la source
la plus détaillée et complète disponible actuellement. Les
données fournissent de l'information sur les ventes au niveau de la
succursale pour un certain nombre de produits offerts par plusieurs des membres
et des non-membres de l'ABC (incluant les quatre parties au fusionnement)
basé sur les trois caractères numériques du code postal de
chaque succursale représentée (se reporter à l'indicateur
régional de tri d'acheminement ou RTA). Bien que la base de données
ne contienne pas d'information sur l'activité financière dans tous
les RTA au Canada, elle couvre toutes les succursales des quatre banques qui
ont présenté un projet de fusionnement. Le Bureau va également
recueillir des renseignements supplémentaires provenant d'autres sources,
incluant les parties impliquées et leurs concurrents éventuels et
existants.
23 Comme noté au paragraphe 55,
les
régions géographiques définies à l'avance selon la base de
données de l'ABC sont vraisemblablement étroites et ne
représentent pas nécessairement des marchés géographiques
définis. Ceci réduira les chances que les véritables
marchés géographiques pertinents soient incorrectement rayés par
la sélection de toutes les autres analyses sur les effets
concurrentiels.
24 Statistique Canada
a aidé le Bureau de la
concurrence à élaborer un outil d'analyse spatial afin d'examiner les
fusionnements à produits multiples dans le contexte d'un marché local
qui peut être utilisé pour le secteur bancaire ou d'autres
secteurs.
25 Conformément au paragraphe
93(2) de la
Loi, le Tribunal de la concurrence ne peut s'appuyer uniquement sur les parts
de marché ou sur la concentration pour conclure qu'un fusionnement
empêche ou diminue sensiblement la concurrence.
26 La punition peut
prendre la forme de bas prix
sur le marché pertinent ou sur d'autres marchés.
27 L'entrée sur le marché avant un
fusionnement pourrait ne pas être rentable parce qu'elle abaisserait les
prix à des niveaux inférieurs à ceux prévalant avant le
fusionnement.
28 Ces trois sources
sont: i) les barrières
tarifaires et les barrières non tarifaires au commerce international; ii)
les barrières interprovinciales au commerce; iii) la réglementation
de l'accès.
29 Plus de renseignements
concernant les
coûts irrécuperables se retrouvent à l'annexe I des Lignes
directrices du directeur sur l'application de la Loi : Fusionnement.
30 Dans l'évaluation des dossiers
se
rapportant à la faillite d'une filiale ou d'une division, il faudra
prêter attention à l'établissement des prix de transfert à
l'intérieur de la plus grande entreprise, à la répartition des
coûts à l'intérieur de l'entreprise, aux frais de gestion, aux
redevances et aux autres aspects qui peuvent être particulièrement
pertinents dans le contexte. De façon générale, les modes
d'attribution seront évalués en fonction des valeurs
d'opérations équivalentes sans lien de dépendance.
31 En conséquence, si une partie
des gains en
efficience vraisemblablement entraînés par un fusionnement comprend
des gains en efficience dynamiques dans le domaine de la R-D (qui ne peuvent
pas être mesurés de la même façon que les effets
anticoncurrentiels vraisemblables), et si une partie des effets
anticoncurrentiels qui découleront vraisemblablement du fusionnement
comprend une diminution du service, de la qualité ou de la
variété (qui ne peut pas être mesurée de la même
façon que les gains en efficience vraisemblables), le directeur devra
évaluer, selon son propre jugement, si les gains en efficience dans le
domaine de la R-D compenseront vraisemblablement les effets d'une diminution
du
service, de la qualité ou de la variété.
32 Lorsqu'un dollar
est transféré d'un
acheteur à un vendeur, il ne peut pas être déterminé a
priori qui le mérite le plus ou entre les mains de qui il a le plus de
valeur.