Bureau de la concurrence Canada
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Produits automobiles - Commercialisation à paliers multiples et vente pyramidale

En août 2004, une entreprise qui distribue et vend des produits automobiles a demandé un avis consultatif. Elle voulait savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu’elle prévoyait mettre en application posait un problème en vertu de la Loi sur la concurrence.

Le Bureau de la concurrence a émis un avis défavorable parce que le plan proposé semblait constituer un système de vente pyramidale pour les raisons suivantes :

  • Les participants touchaient des primes lorsqu’ils recrutaient des participants potentiels qui payaient pour adhérer au plan. Même si une option permettait d’adhérer au plan sans payer, le plan était structuré de telle sorte que bon nombre, sinon la plupart, des participants choisissaient de payer pour y adhérer. Les recruteurs étaient rémunérés pour chaque nouveau participant payant, ce qui représente un système de vente pyramidale en vertu de l’alinéa 55.1(1)a) de la Loi.
  • Les participants devaient acheter des produits pour assurer leur pleine participation au plan. Dans le cas présent, les participants devaient passer un nombre minimum de commandes au détail ou atteindre certains seuils pour obtenir des niveaux de rémunération particuliers à l’intérieur du plan. Selon le Bureau, lorsque la participation à un plan ou l’obtention des pleins avantages d’un plan est liée à des exigences en matière d’achat, il s’agit d’un système de vente pyramidale en vertu de l’alinéa 55.1(1) b) de la Loi.
  • La garantie de rachat du plan ne semblait pas pouvoir être offerte à des conditions commerciales raisonnables. Dans le cas présent, le retour du produit était conditionnel au retrait du plan du participant. Le Bureau estime qu’il ne s’agissait pas d’une condition commerciale raisonnable et, par conséquent, le plan constituait un système de vente pyramidale en vertu de l’alinéa 55.1(1)d). De plus, étant donné la rigueur des conditions de retour, lorsque pris en considération avec les seuils d’achat minimums, le plan pouvait mener à la consignation abusive de marchandises en vertu de l’alinéa 55.1(1)c).

Pour les raisons susmentionnées, le 28 septembre 2004, le Bureau a émis un avis défavorable indiquant que le plan proposé, s’il était mis en œuvre, fournirait des motifs d’enquête à la commissaire en vertu des dispositions sur la vente pyramidale énoncées au paragraphe 55.1.

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