En octobre 2004, un cabinet d’avocats sollicitait un avis écrit au nom de son client, une entreprise de divertissements, qui souhaitait savoir si un concours promotionnel qu’elle projetait de lancer enfreignait la Loi sur la concurrence. Dans le cadre de ce projet, des clients pourraient participer à des paris sportifs par l’entremise de terminaux d’ordinateurs diffusant en circuit fermé des événements sportifs.
Les terminaux seraient situés dans des bars. Afin de prendre part aux paris sportifs, le client pourrait acheter une carte donnant accès aux terminaux. Il serait également possible d’avoir accès à ceux-ci par un moyen autre que l’achat d’une carte. Le règlement du concours serait affiché dans l’établissement.
Dans un avis daté du 4 mars 2005, le Bureau déclare que le concours, tel que proposé, ne présentait pas d’éléments qui inciteraient le commissaire à ouvrir une enquête en vertu de l’article 74.06 de la Loi. De l’avis du Bureau, le règlement officiel du concours, qui sera disponible dans les établissements participants et dans le site Web de l’entreprise, de même que, sur demande, par la poste, ne renfermait pas d’indication trompeuse et fournissait aux participants éventuels des renseignements suffisants et honnêtes sur ce qui suit :
*Selon les informations fournies, il ne semble pas, dans l’espèce, y avoir de prix attribués sur une base géographique.
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