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L’application de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l’étiquetage des textiles aux offres de remise au consommateur

 

Lignes directrices

Version provisoire — Le 31 mars 2009

(PDF; 1.12 Mo; 16 pages)

 

 


1. Introduction

Le présent bulletin explique la manière dont le Bureau de la concurrence interprète les dispositions sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l’étiquetage des textiles relativement aux offres de remise au consommateur.

Ce bulletin décrit également les pratiques exemplaires que le Bureau recommande aux entreprises d’adopter lorsque celles-ci offrent des remises, tant pour se conformer à la loi que pour aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat éclairées.

Le Bureau n’a pas rédigé ce bulletin dans le but de modifier la loi ni de remplacer les avis juridiques. Ce bulletin n’engage pas non plus le commissaire de la concurrence, dont les décisions d’application de la loi sont prises au cas par cas.

Les pratiques commerciales évoquées dans ce bulletin n’enfreignent pas nécessairement la Loi sur la concurrence ni les autres lois qui y sont mentionnées. Les exemples de remises ne sont cités qu’à titre illustratif et ne sont pas exhaustifs.

Les entreprises qui envisagent d’offrir des remises peuvent demander un avis écrit liant le commissaire pour savoir si la démarche proposée entraînera des problèmes par rapport à la Loi sur la concurrence. Les entreprises peuvent également demander des conseils pour déterminer si les autres lois sont respectées. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les avis écrits, consultez la section 8 du bulletin.


2. Qu'entend-on par remises

Également connues sous le nom d’offres de remise au consommateur, les remises désignent tout type de promotion qui accorde aux consommateurs une réduction en espèces ou sous la forme d’un chèque. On distingue deux types de remises.

Remises instantanées

Les consommateurs bénéficient de la remise au moment de l’achat. Ces remises sont généralement offertes à quiconque achète le produit, sans aucune autre condition.

Remises postales1

Les consommateurs réclament la remise après l’achat par la poste, en ligne ou par tout autre moyen.

Les remises peuvent être avantageuses aussi bien pour les consommateurs que pour les entreprises. Pour les consommateurs, les remises permettent de bénéficier de prix moins élevés et, pour les entreprises, elles permettent d’augmenter considérablement leurs ventes.

Toutefois, si la promotion entourant les remises n’est pas faite correctement ou que les remises ne sont pas convenablement administrées, les consommateurs peuvent finir par payer plus qu’ils ne l’avaient prévu, et les concurrents risquent d’être désavantagés de façon injuste.

Divers acteurs du marché participent à la promotion et à l’administration des remises.

Fabricants

En règle générale, les fabricants conçoivent les remises et déterminent toutes les conditions qui s’appliquent. La plupart du temps, les fabricants annoncent les remises sur l’emballage des produits ainsi que sur tout le matériel promotionnel connexe. Ils peuvent également le faire sur des présentoirs aux points de vente, sur Internet ainsi que par des publicités dans la presse, à la télévision ou à la radio.

Détaillants

Les détaillants peuvent décider de participer à des offres de remise conçues par les fabricants. Dans de tels cas, ils peuvent choisir d’annoncer à leur tour les remises par l’intermédiaire de circulaires, d’annonces en magasin ou par tout autre moyen. Il arrive parfois que des détaillants offrent leurs propres remises.

Centres de traitement

Les centres de traitement sont spécialisés dans la gestion des programmes de remises. Certains fabricants et détaillants gèrent leurs programmes eux-mêmes, tandis que d’autres font appel aux services de centres de traitement pour recevoir et traiter les demandes de remboursement ainsi que pour effectuer les paiements connexes.



3. Quelles sont les dispositions légales qui s'appliquent aux remises

Le paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence est une disposition criminelle qui interdit à quiconque de donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important aux fins de promouvoir soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques. Toute personne qui enfreint cette disposition est coupable d’une infraction et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.

L’alinéa 74.01(1)a) de la Loi sur la concurrence est une disposition civile selon laquelle est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important aux fins de promouvoir soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques. Lorsque le Tribunal de la concurrence, sur demande du commissaire de la concurrence, conclut qu’une personne a eu un comportement susceptible d’examen, il peut ordonner à la personne de cesser le comportement en question, de diffuser un avis correctif ou de payer une sanction administrative pécuniaire.

Aucune de ces dispositions n’exige toutefois que le commissaire prouve que des personnes ont été effectivement trompées.

Selon la Loi sur la concurrence, les indications doivent être fausses ou trompeuses « sur un point important ». En d’autres termes, les consommateurs doivent agir d’une manière qu’ils pensent avantageuse pour eux après avoir lu les indications. Le Bureau considère que les indications relatives aux prix et aux remises (y compris l’admissibilité à ces prix et remises) constituent généralement un point important pour les consommateurs. Par exemple, les circulaires qui font la publicité de produits vendus à rabais peuvent inciter les consommateurs à acheter des articles qu’ils n’auraient pas achetés au prix courant.

La Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation est une loi réglementaire qui régit l’emballage, l’étiquetage, la vente, l’importation et la publicité des produits préemballés2. Le paragraphe 7(1) de cette loi interdit les indications fausses ou trompeuses, ce qui peut comprendre les offres de remise au consommateur. Quiconque enfreint cette disposition est coupable d’une infraction et est passible d’une amende.

La Loi sur l’étiquetage des textiles est également une loi réglementaire. Selon celle-ci, les articles textiles de consommation doivent comporter des étiquettes contenant de l’information précise et utile afin d’aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat éclairées3. Le paragraphe 5(1) de cette loi interdit de donner des indications fausses ou trompeuses.

Quiconque enfreint cette disposition est coupable d’une infraction et est passible d’une amende.



4. Qui assume la responsabilité en cas d'indications fausses ou trompeuses

Bien qu’en principe chaque indication soit évaluée sur le fond selon les faits en cause, quiconque donne au public une indication fausse ou trompeuse peut être tenu responsable4. La section suivante donne des explications plus précises sur le sujet.

Fabricants

Selon la Loi sur la concurrence, quiconque permet de donner des indications apposées sur des produits ou qui les accompagnent est considéré comme la personne les ayant données. Lorsque cette personne est à l’étranger, les indications sont réputées être données par l’importateur du produit.

Conformément à la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et à la Loi sur l’étiquetage des textiles, le fabricant, l’importateur et le vendeur sont considérés comme un « fournisseur » et ils sont responsables de toute indication accompagnant un produit.

En ce qui concerne les remises, cela signifie que lorsqu’un fabricant au Canada donne, au sujet d’une remise, des indications fausses ou trompeuses apposées sur des produits ou qui les accompagnent, le fabricant est responsable. Toutefois, si le fabricant est à l’étranger, le responsable est plutôt l’importateur.

Détaillants

Selon la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’étiquetage des textiles, les détaillants ne sont généralement pas tenus responsables des indications apposées sur des produits ou accompagnant ces derniers, sauf si le fabricant qui donne ces indications est à l’étranger. Dans ce cas, le détaillant assume la responsabilité au même titre que l’importateur ou le fournisseur5.

Il est important de noter que conformément à la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, le détaillant est considéré comme un « fournisseur » et est responsable de toute indication accompagnant un produit préemballé.

Par conséquent, conformément à la Loi sur la concurrence, lorsqu’un détaillant donne ses propres indications concernant une remise (par exemple sur une circulaire, une affichette de gondole, son site Web ou des étalages en magasin), le détaillant pourrait alors être tenu responsable si lesdites indications se révèlent fausses ou trompeuses. Le détaillant, le fabricant et l’importateur pourraient aussi être tenus conjointement responsables des indications trompeuses apposées sur un produit préemballé.

Centres de traitement

Conformément aux trois lois, quiconque donne une indication relative à une remise postale pourrait être tenu responsable si les consommateurs qui ont envoyé une demande valide et qui ont respecté toutes les conditions ne recevaient pas leur remboursement. En règle générale, les centres de traitement ne seraient pas tenus responsables de ce défaut de paiement, puisque les indications ont généralement été données par le fabricant ou le détaillant. Toutefois, si les centres de traitement donnaient leurs propres indications, ils pourraient être tenus responsables de toute indication fausse ou trompeuse et, par conséquent, de ne pas avoir traité correctement des demandes de remboursement valides.


5. Exemples d'indications fausses ou trompeuses

Lorsque le Bureau tente de déterminer si des indications sont fausses ou trompeuses, il tient compte de l’impression générale qui se dégage des indications ainsi que du sens littéral de celles-ci. Quand les consommateurs choisissent d’acheter un article assorti d’une remise, leur décision se fonde habituellement sur l’impression générale qu’ils ont de l’article et qui se dégage de l’ensemble des indications.

Il y a de nombreuses manières de promouvoir une offre de remise. Les cinq exemples qui suivent présentent des indications susceptibles d’être considérées par le Bureau comme fausses ou trompeuses.

5.1 Divulgation inadéquate

Si les conditions, les restrictions et les exclusions relatives à l’obtention du remboursement ne sont pas portées à l’attention des consommateurs, ceux-ci pourraient avoir l’impression qu’ils seront automatiquement admissibles à un remboursement simplement en achetant l’article et en postant la demande de remise. Dans certaines situations, l’impression générale des consommateurs pourrait être erronée si certains renseignements ne sont pas communiqués.

Par exemple, les renseignements ci-dessous devraient être clairement présentés aux consommateurs et placés bien en vue s’il y a :

  • une date limite pour déposer une demande de remise;

  • nécessité d’acheter un article supplémentaire pour être admissible à la remise;

  • des limites géographiques à l’intérieur du Canada qui restreignent l’admissibilité à la remise;

  • nécessité de présenter des éléments supplémentaires avec la demande, en plus de l’adresse et de la preuve d’achat, tels que des renseignements personnels;

  • inadmissibilité des consommateurs qui donnent une adresse de boîte postale;

  • obligation de renoncer au droit à la confidentialité ou de consentir à ce que les renseignements personnels soient transmis à des tiers pour pouvoir recevoir la remise;

  • une limite d’une remise par ménage, peu importe le nombre d’achats effectués;

  • inadmissibilité aux remises si l’achat est effectué chez certains détaillants non participants.

Comment éviter de donner des indications fausses ou trompeuses

Les fabricants et les détaillants qui souhaitent énoncer des conditions, des restrictions et des exclusions à propos de leurs offres de remise doivent les porter à l’attention des consommateurs avant que ceux-ci n’agissent sur la foi de ces indications. Le fait de divulguer les conditions uniquement à l’intérieur des emballages ou sur Internet ne suffirait pas à rectifier l’impression générale des consommateurs.

Les conditions, les restrictions et les exclusions qui peuvent modifier l’impression générale se dégageant des indications doivent être clairement présentées et placées bien en vue de façon à ce que les consommateurs puissent en prendre connaissance.

5.2 Remises déguisées en prix de solde ou en prix courant

Les offres de remise semblant indiquer qu’un article est offert à prix de solde peuvent aussi être trompeuses. Les consommateurs ne réalisent peut-être pas que le prix le plus bas affiché est parfois le prix après l’obtention d’une remise postale. Ils seront surpris à la caisse d’apprendre qu’ils doivent payer le plein prix. Par conséquent, un tel affichage peut induire les consommateurs en erreur quant au montant à payer au moment de l’achat.

De plus, les taxes de vente sur des articles offerts à prix de solde sont calculées à partir du prix de vente le plus bas. Par contre, lorsqu’un article fait l’objet d’une remise instantanée ou d’une remise postale, les taxes sont calculées à partir du prix courant de l’article. La pratique de déguiser une remise en un prix de solde peut tromper les consommateurs en leur donnant l’impression générale que les taxes seront calculées à partir du prix le plus bas. En fait, les consommateurs se trouveront à payer plus cher puisque les taxes sur l’article offert avec remise sont calculées à partir du prix courant6.

De même, certaines indications peuvent induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire que le prix affiché est le prix courant, alors qu’en réalité il s’agit du prix auquel la remise a été appliquée. Encore une fois, les consommateurs se trouveront en réalité à payer les taxes sur le plein prix.

L’exemple ci-dessous montre une annonce qui fait croire à une économie de 20 $ sur un article. Toutefois, le prix affiché en gros caractères est le prix auquel la remise a déjà été appliquée. Selon le Bureau, il pourrait s’agir d’une indication fausse ou trompeuse.

Imprimante.

Comment éviter de donner des indications fausses ou trompeuses

Le terme « épargnez » pourrait donner l’impression générale que le prix résulte d’un solde et non d’une remise. Pour ne pas donner une fausse impression, les fabricants et les détaillants devraient clairement indiquer si le prix d’un article est le résultat d’une réduction de prix ou d’une remise. Ainsi, les consommateurs sauront exactement quel prix ils auront à payer à la caisse.

5.3 Remises postales déguisées en remises instantanées

Les remises postales déguisées en remises instantanées peuvent faire croire aux consommateurs qu’ils bénéficieront de la remise à la caisse alors qu’en fait, ils auront à demander leur remboursement par la poste ou sur Internet.

Dans l’exemple ci-dessous, le type de remise offert n’est pas précisé. En conséquence, les consommateurs peuvent avoir l’impression qu’ils bénéficieront au moment de l’achat de la remise affichée. S’ils ne reçoivent pas la remise au moment de l’achat, cela signifie qu’ils peuvent avoir été trompés quant au prix réel à payer. Cette indication pourrait donc être considérée comme fausse ou trompeuse.

Aspirateur.

Comment éviter de donner des indications fausses ou trompeuses

Les fabricants et les détaillants devraient s’assurer que leurs indications précisent le type de remise offert (postale ou instantanée). Ainsi, les consommateurs sauront exactement quel prix ils devront payer à la caisse.

5.4 Escomptes offerts sur des achats futurs et déguisés en remises

Certains fabricants et détaillants offrent des cartes-cadeaux à utiliser pour de futurs achats. Parfois, les indications présentent le prix auquel la remise de la carte-cadeau a déjà été appliquée. Ces indications peuvent induire les consommateurs en erreur puisqu’elles leur font croire qu’ils auront à payer le prix le plus bas affiché alors qu’en fait, un crédit leur sera remis pour un futur achat sous la forme d’une carte-cadeau.

L’exemple ci-dessous montre un prix net de 119,99 $. Toutefois, les consommateurs ne paieront jamais ce prix, puisqu’ils peuvent utiliser la carte-cadeau seulement pour un futur achat. Cette indication pourrait donc être considérée par le Bureau comme fausse ou trompeuse.

Appareil-photo numérique.

Comment éviter de donner des indications fausses ou trompeuses

En affichant le prix de l’article, les fabricants et les détaillants ne devraient pas soustraire du prix initial le montant de la carte-cadeau, puisqu’une carte-cadeau n’est pas une remise. Dans le cas d’une remise postale, les fabricants et les détaillants devraient remettre le montant en espèces ou sous forme de chèque, et non pas sous forme de carte-cadeau. Ainsi, les consommateurs ne seront pas portés à penser que le prix auquel le montant de la carte-cadeau a été appliqué est le prix réel qu’ils auront à payer.

5.5 Remises postales non honorées

Il arrive que les consommateurs, après avoir rempli toutes les conditions, ne reçoivent pas leur remboursement ou ne soient remboursés qu’en partie. Parfois, ils reçoivent un chèque qui ressemble à s’y méprendre à un « pourriel » ou ils reçoivent un paiement trop longtemps après avoir envoyé leur demande de remboursement valide. Cela peut être le résultat d’un manque de transparence et d’efficacité dans le processus de remboursement des fabricants, des détaillants ou des centres de traitement.

Lorsque les consommateurs ne reçoivent pas le remboursement auquel ils s’attendent, cela va à l’encontre de l’impression générale qui se dégageait des indications. De plus, ils finissent par payer un prix plus élevé pour des articles qu’ils n’auraient peut-être pas achetés au départ.

Comment éviter de donner des indications fausses ou trompeuses

Il est primordial que les entreprises qui offrent des remises prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les centres de traitement et toute entreprise qui traite les demandes de remise s’acquittent adéquatement de leurs responsabilités dans le cadre du processus de remboursement et respectent toutes les modalités relatives à la remise. De plus, les entreprises qui envisagent d’offrir des remises postales devraient d’abord procéder à des vérifications financières afin de s’assurer qu’elles-mêmes et les centres de traitement qui gèrent ces programmes disposent des fonds nécessaires pour aller de l’avant.


6. Pratiques exemplaires

Lorsque le Bureau tente de déterminer si des indications sont fausses ou trompeuses, il tient compte de l’impression générale donnée par les indications ainsi que du sens littéral de celles ci.

Il existe de nombreuses façons de présenter correctement la remise. La présente section comprend deux exemples que les fabricants et les détaillants peuvent suivre pour diminuer le risque de donner des indications fausses ou trompeuses.

  • Indiquer clairement et placer bien en vue toutes les conditions, les restrictions et les exclusions qui pourraient modifier l’impression générale du consommateur.

  • Présenter le prix réel que le consommateur aura à payer.

  • Indiquer clairement le montant de la remise qui s’applique.

  • Préciser le type de remise offert (postale ou instantanée).

Voici un exemple de remise postale :

Téléphone.

D’après les indications, les consommateurs devraient être en mesure de savoir :

  • que le prix à payer au moment de l’achat est de 85 $;

  • que le montant de la remise postale est de 15 $;

  • qu’ils doivent envoyer une demande de remboursement par la poste pour obtenir cette remise.

De plus, toutes les conditions, les restrictions et les exclusions sont clairement indiquées.

Voici un exemple de remise instantanée :

Haut-parleur pour ordinateur.

D’après les indications, les consommateurs devraient être en mesure de savoir :

  • que le prix à payer au moment de l’achat est de 135 $;

  • qu’une remise instantanée est offerte;

  • que cette remise est de 15 $.


7. Les offres de remise au consommateur et les dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence

Les fabricants et les détaillants doivent tenir compte des dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence lorsqu’ils offrent des remises aux consommateurs. Par exemple, avant d’offrir une remise instantanée, les détaillants et les fabricants qui vendent directement aux consommateurs doivent déterminer s’ils répondent aux critères de la quantité et de la période établis dans la Loi sur la concurrence.

Les dispositions sur le prix habituel s’appliquent également lorsque les entreprises font référence, dans leurs publicités, au prix habituel auquel les articles ont été vendus, sont vendus ou seront vendus. Il peut s’agir des situations où les publicités des fabricants et des détaillants mentionnent le prix courant d’un article.

Pour de plus amples renseignements à propos de ces dispositions et des critères de la quantité et de la période, consultez le bulletin « Application à votre entreprise des dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence » sur le site Web du Bureau.

8. Avis écrits

Le Bureau de la concurrence facilite le respect de la loi en offrant divers types d’avis écrits moyennant des frais. Les dirigeants d’entreprises, les avocats ou autres sont invités à vérifier, en demandant un avis, si la pratique commerciale ou le plan qu’ils projettent est conforme à la Loi sur la concurrence. Ces avis lient le commissaire de la concurrence lorsque tous les faits importants à l’appui d’une demande d’avis lui ont été communiqués et sont exacts. Ils recevront un avis précis formulé en fonction des renseignements qu’ils auront donnés et tenant compte de la jurisprudence, des avis antérieurs et des politiques du Bureau.

9. Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux ou sur le programme d’avis écrits du Bureau ou, encore, pour déposer une plainte en vertu des dispositions de ces lois, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence :

Site Web

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Adresse

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone

Sans frais : 1-800-348-5358
Région de la capitale nationale : 819-997-4282
ATS (pour les personnes malentendantes seulement) : 1-800-642-3844

Télécopieur

819-997-0324


Annexe A | À Propos du Bureau de la concurrence

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant qui contribue à la prospérité des Canadiens en protégeant et en favorisant des marchés concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.

Dirigé par le commissaire de la concurrence, le Bureau est responsable de l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

Le Bureau cherche à corriger les activités anticoncurrentielles et à dissuader les entreprises et les individus de se livrer à nouveau à de telles activités. Le Bureau incite en outre les entreprises à se doter de programmes de conformité pour favoriser l’adoption de politiques et de pratiques conformes à la loi.

Le Bureau considère qu’une action vigoureuse en matière de communication et de promotion est la meilleure façon d’assurer la conformité à la loi. Il s’emploie donc à renseigner les entreprises et autres intervenants sur les lois. Au moyen de son programme de promotion, le Bureau favorise la concurrence sur les marchés et contribue à l’élaboration de politiques et de lois relatives à la concurrence.

Dans le cadre de son engagement à sensibiliser les acteurs du marché, le Bureau propose, en outre, divers outils visant la conformité volontaire à la loi. Ces outils vont des avis écrits, qui aident les entreprises voulant éviter de contrevenir à la loi, aux instruments de règlement des cas, qui rectifient les agissements anticoncurrentiels rapidement et économiquement.




Notes

1Dans le cadre de ce document, le terme « remise postale » englobe toute remise offerte par la poste, Internet et tout autre moyen lié au paiement différé.

2La Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation exige que les produits de consommation préemballés comportent des étiquettes contenant de l’information précise et utile, comme le nom du produit, la quantité nette ainsi que le nom et l’établissement principal du fournisseur, afin d’aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat éclairées.

3La Loi sur l’étiquetage des textiles précise quels renseignements doivent apparaître sur une étiquette, comme le nom générique de chaque fibre contenue dans le produit, le nom complet du fournisseur et son adresse postale ou son numéro d’identification CA.

4Le paragraphe 52(1.2) de la Loi sur la concurrence impute expressément la responsabilité de donner une indication, comme le prévoient le paragraphe 52(1) et l’alinéa 74.01(1)a), à la personne qui la donne ou qui permet qu’elle soit donnée.

5Si le produit est fourni au détaillant par un importateur ou fournisseur canadien, la responsabilité revient donc audit importateur ou fournisseur.

6Voir le document de l’Agence du revenu du Canada intitulé Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits (http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gp/rc4022/rc4022-f.html).