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Le Bureau de la concurrence (le Bureau) est un organisme indépendant qui contribue à la prospérité des Canadiens en protégeant et en favorisant des marchés concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés. Le Bureau, sous la direction du commissaire de la concurrence, est responsable de l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux. Son rôle est de promouvoir et de maintenir une concurrence équitable pour que les Canadiennes et les Canadiens bénéficient de prix concurrentiels, d'un choix de produits et de services de qualité.
La Loi sur la concurrence est une loi fédérale régissant la conduite des entreprises au Canada. Elle contient des dispositions civiles et criminelles ayant pour but de prévenir des pratiques anticoncurrentielles sur le marché.
Dans son sens général, télémarketing désigne la vente par téléphone de produits ou de services, qu'il s'agisse de magazines, de ramonage de cheminées, de nettoyage de tapis, d’annuaires, d'encre de photocopieur ou de sollicitation de dons de bienfaisance.
L'article 52.1 de la Loi sur la concurrence définit ainsi le télémarketing :
« Télémarketing s'entend de la pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques. »
Le Bureau définit la communication téléphonique interactive comme étant une communication téléphonique vocale entre deux personnes ou plus.
Il faut toutefois souligner qu’en vertu de l'article 53, les avis trompeurs concernant des prix sont interdits sous toute forme et que l’article 52 de la Loi sur la concurrence vise toute autre indication trompeuse criminelle.
Les modifications apportées à la Loi sur la concurrence, qui sont entrées en vigueur le 12 mars 2009, ont eu pour effet de préciser que la Loi interdit toute indication trompeuse, que les destinataires de ces représentations se trouvent au Canada ou non.
Souvent dans le télémarketing, le consommateur ne sait pas avec qui il traite, les offres ne sont pas faites sur un contrat qu'on peut examiner soigneusement ni répétées plusieurs fois comme à la télévision ou à la radio. Voilà pourquoi la Loi exige qu'à chaque appel fait à une personne ou à une entreprise, le télévendeur signale les éléments suivants au moment approprié.
Au début, le télévendeur doit mentionner :
Durant la communication, il doit aussi mentionner :
Il lui est en outre interdit :
L'article 52.1 rend expressément les entreprises responsables des activités de télémarketing illégales de leurs employés et mandataires, même si ces derniers ne peuvent être retracés, à moins qu'elles puissent prouver qu'elles ont exercé toute la diligence voulue pour empêcher l'infraction.
De plus, si une entreprise ou un de ses employés ou mandataires sont reconnus coupables d'infraction à cet article, tout dirigeant ou administrateur ayant pour fonction de diriger ou d'influencer les politiques de l'entreprise est coupable au même titre et encourt la peine prévue, sauf s'il peut prouver qu'il a exercé toute la diligence voulue pour empêcher l'infraction.
Les modifications apportées à la Loi sur la concurrence, qui sont entrées en vigueur le 12 mars 2009, ont eu pour effet d’augmenter la peine d’emprisonnement maximale à 14 ans pour une violation à certaines dispositions criminelles, soient les articles 52.1, 52 et 53 de la Loi.
De plus, lorsqu’elles imposent des amendes, les cours ont entière discrétion pour déterminer le montant de celles-ci.
Le programme d’immunité du Bureau encourage les parties impliquées dans des activités criminelles interdites par la Loi à admettre leur conduite illégale et à offrir de coopérer à l’enquête menée par le Bureau et à toute poursuite intentée ultérieurement. Si la partie qui demande l’immunité est admissible au programme, le Bureau recommande au directeur des poursuites pénales (DPP) du Canada d’accorder à celle-ci l’immunité à l’égard d’une poursuite.
Le Bureau protège la confidentialité de l’identité d’une partie qui demande l’immunité1.
De plus, le Bureau protège la confidentialité des renseignements obtenus d’une partie qui demande l’immunité, sous réserve des exceptions précisées ci-dessous, ou si la divulgation de ces renseignements se fait dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme d’immunité du Bureau, veuillez consulter le Site Web du Bureau http://www.cb-bc.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03155.html.
Aux termes de l’article 66.1 de la Loi (qui contient les dispositions sur la dénonciation), toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a commis une infraction à la Loi, ou a l’intention d’en commettre une, peut communiquer au commissaire des données détaillées sur la question et exiger l’anonymat relativement à sa dénonciation. Le Bureau protège la confidentialité de l’identité de la personne ayant fait une telle dénonciation et à laquelle une garantie de confidentialité a été fournie. Lorsque cette garantie a été fournie, l’identité de la personne ne peut être divulguée aux termes de l’article 29 de la Loi. Le Bureau fera tout en son possible pour garantir que l’identité d’un dénonciateur et les renseignements qui pourraient permettre de connaître son identité demeurent confidentiels.
Lorsque cette garantie a été fournie, l’identité de la personne ne peut être divulguée aux termes de l’article 29 de la Loi. Le Bureau fera tout en son possible pour garantir que l’identité d’un dénonciateur et les renseignements qui pourraient permettre de connaître son identité demeurent confidentiels.
1 Les seules exceptions à cette politique sont les suivantes : la loi exige la divulgation des renseignements; la divulgation s’impose pour obtenir une autorisation judiciaire touchant l’exercice de pouvoirs d’enquête ou en maintenir la validité; la divulgation a pour objet de s’assurer l’aide d’un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi dans l’exercice de pouvoirs d’enquête; la partie a elle-même accepté la divulgation; la partie a rendu publics les renseignements; la divulgation doit être faite pour éviter la perpétration d’une infraction criminelle grave.