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Lignes directrices d’application de la loi relatives aux indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada »

 

Lignes directrices

Projet pour consultations publiques — Le 10 juillet 2009

(PDF; 502 Ko; 20 pages)


Préface

Le Bureau de la concurrence (le Bureau) est un organisme indépendant d’application de la loi qui contribue à la prospérité des Canadiennes et des Canadiens en protégeant et en favorisant des marchés concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.

Le Bureau est dirigé par le commissaire de la concurrence et est responsable de l’administration et de l’application de quatre lois fédérales qui exigent chacune des renseignements exacts et utiles dans l’étiquetage :

  • la Loi sur la concurrence1, qui contient des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses;
  • la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation2, selon laquelle l’étiquetage apposé sur un produit de consommation doit renfermer des renseignements exacts et explicites. Le Bureau applique cette loi uniquement à l’égard des produits autres que les denrées alimentaires;
  • la Loi sur l’étiquetage des textiles3, exigeant que l’étiquetage apposé sur un article textile de consommation contienne des renseignements exacts et explicites;
  • la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux4.

La Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l’étiquetage des textiles (les lois) n’exigent pas que le pays d’origine d’un produit soit indiqué5, mais elles visent et interdisent la présentation d’indications fausses ou trompeuses. Ainsi elles n’exigent pas qu’une entreprise indique « Fait au Canada » à l’égard de ses produits; en revanche si une entreprise choisit de le faire, le Bureau appliquera la démarche décrite dans les présentes lignes directrices pour déterminer s’il y a lieu qu’il fasse enquête sur une éventuelle non-conformité d’une indication ou qu’il prenne des mesures d’application de la loi en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses se trouvant dans les lois qu’il est chargé d’appliquer.

Au début des années 1980, le Bureau a publié le Guide sur les indications « Fait au Canada » au sujet de la désignation de contenu canadien et de l’évaluation des indications « Fait au Canada » au regard des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses se trouvant dans les lois6.

Comme on l’a vu plus haut, le Bureau applique la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (LEEPC) uniquement à l’égard des produits autres que les denrées alimentaires; c’est l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) qui applique la LEEPC à l’égard des denrées alimentaires. Jusqu’au 31 décembre 2008, l’ACIA suivait à cette fin le Guide sur les indications « Fait au Canada » du Bureau. Après cette date, l’ACIA a adopté son propre guide sur l’utilisation des indications « Fait au Canada » et « Produit du Canada » dans l’étiquetage des denrées alimentaires vendues au Canada.

À la lumière entre autres de la distinction faite dans le guide de l’ACIA entre les indications « Fait au Canada » et « Produit du Canada » dans l’étiquetage des denrées alimentaires, le Bureau a révisé son Guide sur les indications « Fait au Canada » visant les produits autres que les denrées alimentaires. La nouvelle version proposée en vue de recueillir les commentaires du public prend le titre de Lignes directrices d’application de la loi relatives aux indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » (les lignes directrices) et décrit la démarche du Bureau dans l’évaluation de telles indications en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses des lois. Elle remplacera l’actuel Guide sur les indications « Fait au Canada ».

Le présent projet de lignes directrices introduit notamment une distinction entre les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada ». Les indications « Produit du Canada » seront soumises à un seuil de contenu canadien plus élevé (98 %), tandis que les indications « Fait au Canada » resteront soumises à un seuil de 51 % mais devront être accompagnées d’une indication restrictive. Dans les deux cas, il faudra que la dernière transformation substantielle du produit ait été effectuée au Canada.

Le Bureau reconnaît que son évaluation des indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » doit être transparente et prévisible. Les lignes directrices visent à fournir aux entreprises et aux associations industrielles l’information voulue pour élaborer des stratégies qui assureront le respect des dispositions des lois sur les indications fausses ou trompeuses dans le cadre de telles indications. Fait important, les lignes directrices et leur observation par l’industrie favoriseront la clarté et aideront les consommateurs à comprendre le sens des indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada », et ainsi à prendre des décisions d’achat éclairées.

Si les entreprises respectent les lignes directrices lorsqu’elles indiquent qu’un de leurs produits est un « Produit du Canada » ou « Fait au Canada », elles ne susciteront vraisemblablement aucune question en vertu des lois administrées par le Bureau. Cependant, un écart par rapport aux lignes directrices ne constitue pas nécessairement en soi une infraction à une ou l’autre des lois en cause. Chaque situation sera évaluée au cas par cas.

La commissaire de la concurrence


Interprétation

Les lignes directrices décrivent la façon générale dont le Bureau aborde l’évaluation des indications « Fait au Canada » et « Produit du Canada » en vertu des indications des lois sur les indications fausses ou trompeuses. La version finale de ce document remplacera le Guide sur les indications « Fait au Canada ».

Ces lignes directrices ne visent pas à reformuler la loi et n’engagent pas le commissaire de la concurrence ou le directeur des poursuites pénales (DPP) quant à la manière dont ils useront de leurs prérogatives dans une situation donnée. Elles ne remplacent pas les avis de conseillers juridiques. Les entreprises peuvent demander au sujet d’une conduite commerciale future un avis écrit qui liera le commissaire de la concurrence, en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence (LC). Les décisions du commissaire et du DPP, respectivement en matière d’application de la loi et de poursuite, et la façon dont sont en définitive réglées les questions qui surviennent dépendent des faits particuliers de chaque cas. L’interprétation de la loi appartient en dernier ressort au Tribunal de la concurrence (le Tribunal) et aux tribunaux judiciaires.

Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence

Ces lignes directrices et les autres publications du Bureau se trouvent dans le site Web du Bureau. Pour obtenir des renseignements généraux, faire une plainte en vertu des dispositions des lois ou demander un avis écrit en vertu de l’article 124.1 de la LC, veuillez communiquer avec le Bureau :

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
Industrie Canada
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : 819-997-4282
Numéro sans frais : 1-800-348-5358
ATS (pour les malentendants) : 1-800-642-3844
Télécopieur : 819-997-0324

Site Web : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca
Courriel : burconcurrence@bc-cb.gc.ca


I. Introduction

1.1 Portée et objet des lignes directrices

Ces lignes directrices abordent l’interprétation que fait le Bureau des indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » en vertu de la Loi sur la concurrence (LC), de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (LEEPC) et de la Loi sur l’étiquetage des textiles (LET) telles qu’elles s’appliquent aux produits autres que des denrées alimentaires, comme le définit la section II des présentes lignes directrices. La LC, la LEEPC et la LET (les lois) n’exigent pas que le pays d’origine d’un produit soit indiqué7. Plutôt, elles interdisent de donner des indications fausses ou trompeuses. Ainsi elles n’exigent pas qu’une entreprise indique « Fait au Canada » à l’égard de ses produits; en revanche si une entreprise choisit de le faire, le Bureau appliquera la démarche décrite dans les présentes lignes directrices pour déterminer s’il y a lieu qu’il fasse enquête sur une éventuelle non-conformité d’une indication ou qu’il prenne des mesures d’application de la loi en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses se trouvant dans les lois qu’il est chargé d’appliquer. Les présentes lignes directrices ne traitent pas des autres exigences prévues par des lois ou des règlements en ce qui concerne la désignation du pays d’origine, y compris les indications « Produit du Canada » ou « Fait au Canada » à l’égard de denrées alimentaires et des autres produits8 qui se trouvent dans des dispositions législatives autres que celles des lois en cause ici.

Les lignes directrices visent à fournir aux entreprises et aux associations industrielles l’information voulue pour élaborer des stratégies qui assureront le respect des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses se trouvant dans les lois, en ce qui concerne les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada ». Fait important, les lignes directrices et leur observation par l’industrie favoriseront la clarté et aideront les consommateurs à comprendre le sens des indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada », et ainsi à prendre des décisions d’achat éclairées.

Si les entreprises respectent les lignes directrices lorsqu’elles indiquent qu’un de leurs produits est un « Produit du Canada » ou « Fait au Canada », elles ne susciteront vraisemblablement aucune question en vertu des lois administrées par le Bureau. Cependant, un écart par rapport aux lignes directrices ne constitue pas nécessairement en soi une infraction à une ou l’autre des lois en cause. Chaque situation sera évaluée au cas par cas.

1.2 Vue d’ensemble des lois

Même si l’indication du pays d’origine n’est pas exigée dans l’étiquetage en vertu de la LC, de la LEEPC ou de la LET, chacune de ces lois contient des dispositions interdisant les indications fausses ou trompeuses. Ces dispositions peuvent s’appliquer à des indications fausses ou trompeuses quant au pays d’origine. Les dispositions des lois concernant les indications fausses ou trompeuses visent à favoriser la concurrence loyale sur le marché en décourageant les pratiques commerciales trompeuses et en encourageant la communication de renseignements véridiques et précis qui permettent au consommateur de faire des choix éclairés.

1.2.1 La Loi sur la concurrence

La LC9 a pour objet de préserver et encourager la concurrence au Canada en prévenant les pratiques anticoncurrentielles sur le marché. La LC contient des dispositions qui interdisent de donner des indications fausses ou trompeuses pour promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux. Deux de ces dispositions (articles 52 et 74.01) peuvent s’appliquer aux indications du pays d’origine données par une entreprise.

Le paragraphe 52(1) de la LC est une disposition pénale qui interdit à quiconque de donner, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important afin de promouvoir soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques. Toute personne qui contrevient à cette disposition est coupable d’une infraction et encourt une amende et une peine d’emprisonnement, et peut se voir ordonner de verser un dédommagement10 si les conditions établies dans le Code criminel11 sont réunies.

L’alinéa 74.01(1)a) de la LC est une disposition civile selon laquelle le comportement de toute personne qui donne au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important afin de promouvoir soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques est « susceptible d’examen ». Lorsque le Tribunal de la concurrence conclut, à la suite d’une demande du commissaire de la concurrence, qu’une personne a eu un comportement susceptible d’examen, il peut lui ordonner de ne pas se comporter ainsi, de publier un avis correctif, de payer une sanction administrative pécuniaire et de verser un dédommagement12.

La plupart des cas sont considérés en vertu de la disposition civile de la LC. Une poursuite au criminel est seulement intentée lorsque des indications fausses ou trompeuses ont été données sciemment ou sans se soucier des conséquences et lorsque le directeur des poursuites pénales est d’avis qu’il y va de l’intérêt public13.

1.2.2 La Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

La LEEPC14 exige que l’étiquetage des produits de consommation contienne de l’information exacte et utile à la prise de décisions éclairées par les consommateurs. Elle précise les paramètres de l’information devant figurer sur l’étiquette, comme l’identité du produit, la quantité nette du produit ainsi que l’identité et l’établissement principal du fournisseur. L’article 7 de la LEEPC contient aussi une disposition interdisant les indications fausses ou trompeuses sur un produit préemballé, y compris les indications sur le pays d’origine que pourrait donner une entreprise.

Le Bureau applique la LEEPC uniquement à l’égard des produits autres que des denrées alimentaires. L’application de la LEEPC à l’égard des denrées alimentaires est du ressort de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

1.2.3 La Loi sur l’étiquetage des textiles

La LET15 exige que les articles de textile portent une étiquette contenant de l’information exacte et utile à la prise de décisions d’achat éclairées par les consommateurs. La LET précise les paramètres des renseignements obligatoires sur les étiquettes, par exemple sur le contenu en fibres textiles et l’identité du fournisseur. L’article 5 de la LET contient aussi une disposition interdisant de présenter de l’information fausse ou trompeuse sur un article de textile, ce qui s’applique aux indications sur le pays d’origine.


II. Définitions

Les définitions suivantes sont d’application dans les présentes lignes directrices.

2.1 Coût de production ou de fabrication

Le Bureau tient compte des coûts de production ou de fabrication suivants lorsqu’il évalue une indication « Produit du Canada » ou « Fait au Canada » :

  1. les dépenses en matériaux engagées par le producteur ou fabricant pour la production ou la fabrication des articles;
  2. les dépenses de main-d’œuvre engagées par le producteur ou fabricant qui se rapportent à la production ou la fabrication des articles et qui peuvent être raisonnablement attribuées à la production ou à la fabrication des articles.

Les frais généraux ne sont habituellement pas compris dans le calcul du coût de production ou de fabrication. Cependant, des frais généraux engagés par le producteur ou fabricant et se rapportant directement à la production ou à la fabrication des articles et pouvant être raisonnablement attribués à la production ou à la fabrication des articles peuvent être admissibles.

2.2 Denrées alimentaires

Les denrées alimentaires, ou « aliments » au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues16, peuvent être tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l’être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.

2.3 Produits ou biens autres que denrées alimentaires

Les produits ou biens autres que des denrées alimentaires sont ceux qui ne sont pas des aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2.4 Transformation substantielle

Des biens sont substantiellement transformés lorsqu’ils subissent une modification fondamentale de leur forme, de leur apparence ou de leur nature qui fait en sorte que le produit de la transformation est un article nouveau et différent de celui qu’il était avant la transformation.



III. Indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada »

3.1 L’application de la loi par le Bureau — Principes généraux

Les lois que le Bureau applique n’exigent pas que le pays d’origine d’un produit soit indiqué17, mais elles interdisent de donner des indications fausses ou trompeuses. Ainsi elles n’exigent pas qu’une entreprise indique « Fait au Canada » à l’égard de ses produits; en revanche si une entreprise choisit de le faire, le Bureau appliquera la démarche décrite dans les présentes lignes directrices pour déterminer s’il y a lieu qu’il fasse enquête sur une éventuelle non-conformité d’une indication ou qu’il prenne des mesures d’application de la loi en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses se trouvant dans les lois qu’il est chargé d’appliquer.

Le Bureau applique la démarche décrite dans les présentes lignes directrices en tenant compte des circonstances de chaque cas. Les lignes directrices servent à déterminer si une indication « Produit du Canada » ou « Fait au Canada », qu’elle soit implicite ou explicite, est fausse ou trompeuse pour les acheteurs éventuels du produit en cause.

3.1.1 Critère de l’impression générale

Pour déterminer si une indication « Produit du Canada » ou « Fait au Canada » a été donnée, la LC exige de tenir compte de l’impression générale donnée par une indication aussi bien que de son sens littéral. Ainsi en examinant une indication donnée, le Bureau prendra en considération l’impression générale donnée par une combinaison de mots, d’éléments visuels et d’illustrations ainsi que leur disposition, qui peuvent modifier le sens premier d’une indication.

Ainsi toute indication de pays d’origine, y compris une représentation graphique, sera examinée dans sa globalité afin de déterminer si elle crée l’impression générale que le produit a été fait au Canada.

Si le Bureau estime qu’une indication donne l’impression générale que le produit a été fait au Canada, le Bureau l’évaluera en fonction des critères pertinents aux indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » présentés à la section 3.2 des présentes lignes directrices afin de déterminer si elle est fausse ou trompeuse.

3.1.2 Support des indications

Les dispositions sur les indications fausses ou trompeuses se trouvant dans la LC et la LET visent toutes les formes d’indications, quel que soit le moyen de communication utilisé, y compris des médias imprimés ou radiodiffusés, Internet et les indications verbales18.

3.1.3 Preuve de tromperie non nécessaire

Les paragraphes 52(1.1) et 74.03(4) de la LC précisent qu’il n’est pas nécessaire de prouver qu’une personne a de fait été trompée ou induite en erreur pour établir qu’une indication donnée a contrevenu aux dispositions pénale ou civile sur les indications fausses ou trompeuses se trouvant dans la LC.

3.1.4 Biens provenant exclusivement du Canada ou produits entièrement au Canada

Des biens qui proviennent exclusivement du Canada ou qui y sont entièrement produits (par exemple, minéraux extraits au Canada ou produits agricoles récoltés au Canada) seront considérés comme des produits canadiens.


3.2 Types d’indications

3.2.1 Indications « Produit du Canada »

Le Bureau ne contestera habituellement pas une indication « Produit du Canada » en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses figurant dans les lois si les deux conditions suivantes sont réunies :

  1. la dernière transformation substantielle a eu lieu au Canada;
  2. la totalité ou presque (au moins 98 %) des coûts directs de production ou de fabrication ont été engagés au Canada.

3.2.2 Indications « Fait au Canada »

Le Bureau ne contestera habituellement pas une indication « Fait au Canada » en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses figurant dans les lois si les trois conditions suivantes sont réunies :

  1. la dernière transformation substantielle a eu lieu au Canada;
  2. au moins 51 % des coûts directs de production ou de fabrication ont été engagés au Canada;
  3. (3) l’indication « Fait au Canada » est accompagnée selon le cas d’un énoncé descriptif, comme « Fait au Canada avec des composantes importées » ou « Fait au Canada avec des composantes canadiennes et importées ». Des renseignements plus précis peuvent être donnés, par exemple : « Fait au Canada — contenu canadien 60 %; contenu importé 40 % ».

3.2.3 Autres indications

Si un produit ne répond ni aux critères de l’indication « Produit du Canada » ni à ceux de l’indication « Fait au Canada », le Bureau recommande d’utiliser un terme plus précis correspondant mieux à l’activité de production réellement réalisée au Canada — par exemple, « Assemblé au Canada — composantes importées » ou « Cousu au Canada — tissu importé »19. Le Bureau encourage l’utilisation d’indications nuancées présentant une information supplémentaire qui est exacte, pertinente et utile, et ne donne pas une impression fausse ou trompeuse.

En revanche, les consommateurs risquent de comprendre des indications utilisant des termes généraux tels que « produit » ou « fabriqué » au Canada comme synonymes d’indications « Fait au Canada ». De telles indications devraient donc satisfaire aux mêmes exigences que les indications « Fait au Canada ». Pour clarifier les choses à l’intention des consommateurs, le Bureau recommande l’utilisation d’indications « Fait au Canada » de concert avec une indication restrictive, de préférence à des expressions employant des termes plus généraux comme « produit » ou « fabriqué » au Canada accompagnées d’une indication restrictive.

Un commerçant peut indiquer qu’un aspect de la fabrication ou autre procédé a été effectué au Canada, par exemple « Conçu au Canada ». De même, un commerçant peut indiquer qu’une composante donnée a été fabriquée au Canada, en signalant par exemple que le moteur d’une tondeuse à gazon a été fabriqué au Canada avec des pièces canadiennes et importées. Une telle indication est acceptable, pourvu qu’elle soit exacte et qu’un consommateur typique comprendrait qu’elle concerne un aspect ou une composante en particulier et non la fabrication du produit dans son ensemble.

3.2.4 Allégations implicites

Une allégation peut être faite au moyen d’une indication expresse ou implicite. Selon le contexte, les représentations graphiques (par exemple, logos, images ou symboles comme le drapeau canadien ou la feuille d’érable) peuvent à elles seules donner une impression aussi forte et efficace qu’une indication écrite explicite « Fait au Canada ». Tout texte destiné à nuancer une représentation graphique doit être présenté suffisamment en évidence pour que les consommateurs le remarquent et en comprennent l’importance. Si une représentation graphique peut raisonnablement être comprise comme indiquant qu’un produit a été fait au Canada alors que ce n’est pas le cas, il y a un risque d’induire les consommateurs en erreur et les lois entrent en jeu.

Le Bureau considérera que les allégations implicites d’une origine canadienne donnent au public la même impression générale qu’une indication explicite « Fait au Canada ». Ces allégations devraient donc satisfaire aux mêmes exigences s’appliquant à ce genre d’indication et précisées à la section 3.2.2 des présentes lignes directrices. Pour déterminer l’existence d’allégations implicites, le Bureau examine l’impression générale produite par une publicité, une étiquette ou tout autre matériel promotionnel. Il examine aussi bien l’allégation que le contexte général, y compris la disposition du texte et des images.

Les éléments suivants, par exemple, peuvent donner la même impression générale qu’une indication « Fait au Canada » et devraient donc être examinés méticuleusement pour s’assurer qu’ils ne sont pas trompeurs :

  • « Achetez canadien »;
  • « Fièrement canadien »;
  • « Pensez canadien »;
  • le drapeau du Canada ou d’une province;
  • la feuille d’érable.

IV. Sanctions et recours

Si le Bureau estime qu’une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il se reportera à son Bulletin d’information sur le continuum d’observation de la Loi20 pour choisir une démarche opportune d’application de la loi afin d’assurer la conformité à la loi. Le Bureau dispose de divers instruments pour favoriser et obtenir l’observation des lois. Le Bulletin d’information sur le continuum d’observation de la Loi explique comment le Bureau choisit et utilise chaque outil, en précisant d’autres facteurs qui interviennent dans ses décisions discrétionnaires. Pour établir les priorités dans les activités d’application de la loi, le commissaire de la concurrence examine les dossiers au regard de critères tels que les retombées économiques ainsi que les politiques et priorités du Bureau en matière d’application de la loi.

Selon la LC, s’il est établi qu’une personne morale s’est livrée au comportement décrit dans la disposition civile sur les indications fausses ou trompeuses de la LC (alinéa 74.01(1)a)), elle peut se voir ordonner de payer une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 000 $ dans le cas d’une première ordonnance et de 15 000 000 $ dans le cas de toute ordonnance subséquente. En ce qui concerne une personne physique, la sanction administrative pécuniaire maximale est de 750 000 $ dans le cas d’une première ordonnance et de 1 000 000 $ dans le cas de toute ordonnance subséquente. Une personne morale ou une personne physique peut aussi se voir ordonner de payer un dédommagement aux acheteurs d’un produit à l’égard duquel une indication fausse ou trompeuse a été donnée. Le montant du dédommagement peut aller jusqu’au montant total payé à la personne morale ou à la personne physique pour le produit à l’égard duquel une indication fausse ou trompeuse a été donnée. Une personne morale ou une personne physique peut aussi se voir ordonner de ne pas se comporter de la manière incriminée pendant une période donnée et de publier un avis correctif.

S’il est établi qu’une personne a enfreint la disposition pénale sur les indications fausses ou trompeuses de la LC (article 52), elle peut se voir imposer, par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines. Sur déclaration de culpabilité par suite d’une mise en accusation, une personne encourt l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de 14 ans, ou l’une de ces peines. Dans les deux cas, le Code criminel prévoit que la personne peut aussi se voir contrainte de verser un dédommagement si les conditions sont réunies.

En vertu de la LEEPC et de la LET, s’il est établi qu’un commerçant a enfreint les dispositions sur les indications fausses ou trompeuses, il peut se voir imposer, par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ ou, sur déclaration de culpabilité par suite d’une mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $. Dans les deux cas, le Code criminel prévoit que la personne peut aussi se voir contrainte de verser un dédommagement si les conditions sont réunies.


V. Dispositions pertinentes des lois

5.1 Dispositions pertinentes de la Loi sur la concurrence

Paragraphe 52(1)

Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.

Paragraphe 52(1.1)

Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver :

  • a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;
  • b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;
  • c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

Paragraphe 52(4)

Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

Paragraphe 52(5)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Paragraphe 74.01(1)

Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :

  • a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important; [...]

Paragraphe 74.03(4)

Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, d’établir :

  • a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;
  • b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;
  • c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

Paragraphe 74.03(5)

Dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, il est tenu compte de l’impression générale donnée par les indications ainsi que du sens littéral de celles-ci.

Paragraphe 74.1(1)

Le tribunal qui conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie peut ordonner à celle-ci :

  • a) de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable;
  • b) de diffuser, notamment par publication, un avis [...];
  • c) de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :
    • (i) dans le cas d’une personne physique, de 750 000 $ pour la première ordonnance et de 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente
    • (ii) dans le cas d’une personne morale, de 10 000 000 $ pour la première ordonnance et de 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente;
  • d) s’agissant du comportement visé à l’alinéa 74.01(1)a), de payer aux personnes auxquelles les produits visés par le comportement ont été vendus — sauf les grossistes, détaillants ou autres distributeurs, dans la mesure où ils ont revendu ou distribué les produits — une somme — ne pouvant excéder la somme totale payée au contrevenant pour ces produits — devant être répartie entre elles de la manière qu’il estime indiquée.


5.2 Dispositions pertinentes de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Paragraphe 7(1)

Le fournisseur ne peut apposer sur un produit un étiquetage qui contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant au produit — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un produit ainsi étiqueté.

Paragraphe 7(2)

Pour l’application du présent article [...], « information fausse ou trompeuse » s’entend notamment : [...]

  • c) de toute description ou illustration de ses genre, qualité, tenue à l’usage, fonction, origine ou mode de fabrication ou de production qui peut raisonnablement être jugée de nature à tromper sur l’objet de la description ou de l’illustration.

Paragraphe 20(1)

Sous réserve du paragraphe (2.1), tout fournisseur qui contrevient à l’un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $;
  • b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $.

5.3 Dispositions pertinentes de la Loi sur l’étiquetage des textiles et du Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles

Loi sur l’étiquetage des textiles

Paragraphe 5(1)

Le fournisseur ne peut apposer à un article textile de consommation un étiquetage qui contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant à l’article — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un article ainsi étiqueté.

Paragraphe 5(2)

Le fournisseur ne peut, notamment par étiquetage ou publicité, présenter de l’information fausse ou trompeuse relative à un produit de fibres textiles ou pouvant raisonnablement donner cette impression.

Paragraphe 5(3)

Pour l’application du présent article, « information fausse ou trompeuse » s’entend notamment : [...]

  • c) de toute description du genre, de la qualité, de la tenue à l’usage, de l’origine ou du mode de fabrication ou de production d’un produit de fibres textiles qui peut raisonnablement être jugée de nature à induire en erreur sur l’objet de la description.

Paragraphe 12(1)

Tout fournisseur qui contrevient aux articles 3, 4 ou 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;
  • b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars.

Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles

Paragraphe 11(1)

Une étiquette d’information qui doit répondre aux prescriptions relatives à une étiquette de déclaration doit indiquer […]

  • c) lorsqu’il est indiqué que l’article ou qu’un tissu ou une fibre qu’il contient est importé, le nom du pays d’origine, à moins que le renseignement ne soit indiqué sur une autre étiquette apposée sur ledit article et que le nom du pays d’origine ne figure sur cette autre étiquette.



Notes

1 L.R. (1985), ch. C-34.

2 L.R. (1985), ch. C-38.

3 L.R. (1985), ch. T-10.

4 L.R. (1985), ch. P-19.

5 L’alinéa 11(1)c) du Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles stipule que, lorsqu’une étiquette apposée sur un article en fibres textiles indique que l’article ou un tissu ou une fibre qu’il contient est importé, le nom du pays d’origine doit figurer sur l’étiquette ou une autre étiquette apposée sur ledit article. D’autres lois et règlements peuvent dans certaines circonstances exiger que le pays d’origine soit indiqué. Les présentes lignes directrices concernent uniquement les lois appliquées par le Bureau.

6 D’autres publications du Bureau concernent les exigences en matière d’étiquetage : Guide de la Loi et du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (1999, www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01248.html), Guide du Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (2000, www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01249.html), Guide de l’étiquetage du duvet et de la plume (2000, www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01237.html), Guide sur l’étiquetage et la publicité concernant les aliments pour animaux familiers (2001, www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01229.html), Directives sur l’étiquetage des articles textiles dérivés du bambou (2009, www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03021.html).

7 L’alinéa 11(1)c) du Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles stipule que, lorsqu’une étiquette apposée sur un article en fibres textiles indique que l’article ou un tissu ou une fibre qu’il contient est importé, le nom du pays d’origine doit figurer sur l’étiquette ou une autre étiquette apposée sur ledit article. D’autres lois et règlements peuvent dans certaines circonstances exiger que le pays d’origine soit indiqué. Les présentes lignes directrices concernent uniquement les lois appliquées par le Bureau.

8 Parmi les exigences de la loi qui ne sont pas abordées dans les présentes lignes directrices, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux exige que si un commerçant appose une marque nationale sur un article, cet article doit, entre autres, avoir été fabriqué entièrement au pays.

9 Voir les dispositions pertinentes de la Loi sur la concurrence à la section 5.1 des présentes lignes directrices.

10 Voir les sanctions et recours à la section IV des présentes lignes directrices.

11 L.R. (1985), ch. C-46.

12 Voir les sanctions et recours à la section IV des présentes lignes directrices.

13 Pour de plus amples renseignements sur le régime à deux volets (civil et criminel) visant les indications fausses ou trompeuses, voir Indications et pratiques commerciales trompeuses : Choix entre le régime criminel ou civil de la Loi sur la concurrence (1999, www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01223.html).

14 Voir les dispositions pertinentes de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation à la section 5.2 des présentes lignes directrices.

15 Voir les dispositions pertinentes de la Loi sur l’étiquetage des textiles à la section 5.3 des présentes lignes directrices.

16 L.R. (1985), ch. F-27.

17 L’alinéa 11(1)c) du Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles stipule que, lorsqu’une étiquette apposée sur un article en fibres textiles indique que l’article ou un tissu ou une fibre qu’il contient est importé, le nom du pays d’origine doit figurer sur l’étiquette ou une autre étiquette apposée sur ledit article. D’autres lois et règlements peuvent dans certaines circonstances exiger que le pays d’origine soit indiqué. Les présentes lignes directrices concernent uniquement les lois appliquées par le Bureau.

18 La LEEPC n’interdit pas expressément les indications fausses ou trompeuses dans une publicité. Elle interdit en revanche de faire la publicité d’un produit préemballé dont l’étiquette contient des renseignements faux ou trompeurs sur le produit. Les interdictions de la LC à l’égard des indications fausses ou trompeuses s’appliquent à toute publicité, y compris la publicité de produits préemballés.

19 Si cette allégation est faite sur l’étiquette d’un article en fibres textiles, le pays d’origine doit être identifié.

20 Le continuum d’observation de la Loi (2000, www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01750.html).