Paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) de la Loi sur la concurrence
Lignes directrices
Le 16 octobre 2009
Cette publication n’est pas un document juridique. Elle renferme des renseignements généraux sur la façon d’appliquer la Loi sur la concurrence.
Cette publication remplace la publication suivante du Bureau de la concurrence :
Bulletin d'information — Indications relatives au prix habituel — Paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) de la Loi sur la concurrence, 20 septembre 1999
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À moins d’indication contraire, l’information contenue dans cette publication peut être reproduite, en totalité ou en partie et par tout moyen, sans frais et sans autre autorisation du Bureau de la concurrence, pourvu qu’une diligence raisonnable soit exercée dans le but d’assurer l’exactitude de l’information reproduite, que le Bureau de la concurrence soit identifié comme étant la source de l’information et que la reproduction ne soit pas présentée comme une version officielle de l’information reproduite ni comme ayant été faite en association avec le Bureau de la concurrence ou avec l’approbation de celui-ci. Pour obtenir l’autorisation de reproduire l’information contenue dans cette publication dans un but commercial, veuillez envoyer un courriel à droitdauteur.copyright@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.
Also available in English under the title Ordinary Price Claims — Subsections 74.01(2) and 74.01(3) of the Competition Act.
Le Bureau de la concurrence est un organisme d'application de la loi indépendant qui contribue à la prospérité des Canadiens en assurant la protection et la promotion de la concurrence au sein des marchés tout en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés. Dirigé par le commissaire de la concurrence, le Bureau est responsable de l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.
La Loi sur la concurrence a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence sur le marché canadien. Les paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) font partie intégrante des dispositions de la Loi concernant les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses. Le rôle de ces dispositions consiste à améliorer la qualité et l'exactitude de l'information qui circule sur le marché ainsi qu'à prévenir les pratiques commerciales trompeuses. La Loi s'applique à la plupart des entreprises au Canada, quelle que soit leur taille.
La présente publication expose la démarche adoptée par le commissaire de la concurrence en vue de faire respecter les dispositions de la Loi concernant les indications relatives au prix habituel. Les lignes directrices qui sont présentées dans cette publication n'ont pas force de loi, mais elles reflètent néanmoins la position du commissaire en ce qui concerne l'application uniforme de la loi par le personnel du Bureau de la concurrence.
Que l'on soit à la recherche d'une tondeuse à gazon, d'un réfrigérateur ou simplement d'une nouvelle paire de souliers, il est toujours intéressant de profiter d'une aubaine. Souvent, les gens vont comparer les prix avant d'acheter ou encore ils vont attendre que le produit soit mis en solde, plutôt que d'acheter au « prix courant ». Lorsque des comparaisons sont faites entre deux prix, les consommateurs réagissent aux épargnes véhiculées. C'est pourquoi les indications relatives au prix habituel et les épargnes s'y rapportant peuvent constituer de puissants outils de commercialisation.
À quel moment une aubaine en est-elle vraiment une? Si quelqu'un inscrit un prix courant fictif sur un produit simplement pour pouvoir le rayer et prétendre que le prix est réduit, le consommateur pourrait ne pas réaliser d'économie. Et lorsque le consommateur est induit en erreur, il en résulte une concurrence déloyale. Même si les acheteurs n'apprennent jamais la vérité, quelqu'un a été trompé, et les concurrents peuvent également être désavantagés.
Les paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) sont des dispositions civiles de la Loi sur la concurrence. Ces dispositions interdisent de donner ou de permettre que soient données au public, de quelque façon que ce soit, des indications fausses ou trompeuses sur un point important concernant le prix de vente habituel d’un produit. Le prix de vente habituel est établi selon l’un ou l’autre de deux critères, soit qu’une quantité importante du produit a été vendue à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable (critère de quantité), soit que le produit a été offert de bonne foi à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante (critère de période).
En vertu de ces dispositions, il n’est pas nécessaire de démontrer : qu’une personne a été trompée ou induite en erreur; qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada; que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès. Le paragraphe 74.03(5) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l’impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.
Le tribunal qui arrive à la conclusion qu’une personne a contrevenu aux paragraphes 74.01(2) ou 74.01(3) peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter de la sorte, de diffuser un avis correctif, ou de payer une sanction administrative pécuniaire maximale de 750 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 10 000 000 $ dans le cas d’une personne morale. Pour toute ordonnance subséquente, cette sanction peut aller jusqu’à 1 000 000 $ pour une personne physique et 15 000 000 $ pour une personne morale.
Les paragraphes 74.01(2), 74.01(3) et 74.1(1) de la Loi se lisent comme suit :
Prix habituel : fournisseurs en général
74.01 (2) Sous réserve du paragraphe (3), est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement fournis, si, compte tenu de la nature du produit, l'ensemble des fournisseurs du marché géographique pertinent n'ont pas, à la fois :
Prix habituel : fournisseur particulier
74.01 (3) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel elle a fourni, fournit ou fournira habituellement un produit ou des produits similaires, si, compte tenu de la nature du produit et du marché géographique pertinent, cette personne n'a pas, à la fois :
Décision et ordonnance
74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu'une personne a ou a eu un comportement susceptible d'examen visé à la présente partie peut ordonner à celle-ci :
Conformément aux paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) de la Loi, le fait de donner des indications fausses ou trompeuses sur un point important concernant le prix de vente habituel d'un produit constitue un comportement susceptible d'examen assujetti aux dispositions civiles de la Loi. Toutefois, lorsque l'intention criminelle requise peut être démontrée, de telles indications peuvent également être assujetties à la disposition générale criminelle visant les indications fausses ou trompeuses sur un point important prévue au paragraphe 52(1) de la Loi.
4.1.1 Une personne peut comparer les prix d'un produit si le prix de référence reflète le prix auquel l'ensemble des fournisseurs du secteur géographique pertinent a :
(Voir la section « Exemples » au paragraphe 4.3.1).
4.1.2 Lorsque la comparaison porte sur les propres prix du fournisseur, les critères décrits au paragraphe 4.1.1 s'appliquent à ces prix (voir la section « Exemples » au paragraphe 4.3.2).
4.1.3 Des comparaisons de prix peuvent être effectuées par rapport à des prix antérieurs (« était »), à des prix actuels (« prix courant ») et à des prix à venir (« prix après vente »). Ces trois genres d'indications sont évalués en fonction du critère concernant la quantité ou la période (voir la section « Exemples » au paragraphe 4.3.3).
4.1.4 La nature du produit (p. ex., marque nationale par opposition à marque privée; produit saisonnier par opposition à produit non saisonnier; produit de fantaisie par opposition à produit courant; nouveau produit par opposition à produit établi; produit acheté fréquemment par opposition à produit acheté rarement) sera prise en compte lorsqu'il s'agira de déterminer si on a vraisemblablement contrevenu à la Loi. Par exemple, un produit saisonnier peut être vendu ou offert pendant une période plus brève que d'autres produits. Dans ce cas, le critère concernant la quantité ou la période s'appliquera à l'égard de ce laps de temps plus court.
4.1.5 Compte tenu des circonstances particulières de chaque cas, le marché géographique pertinent sera déterminé en fonction de certains facteurs. Ceux-ci pourraient inclure, sans aucun ordre particulier, la portée des indications sur le marché, le nombre de concurrents et leur emplacement, les chances de déplacement en vue d'acheter le produit en question, l'emplacement des consommateurs ciblés par les indications et la facilité d'effectuer une comparaison de prix. Dans le cas de fournisseurs de petite ou de moyenne taille, le marché géographique pertinent sera généralement la municipalité ou la région métropolitaine où se trouve l'entreprise. Dans le cas de fournisseurs de plus grande taille, le marché géographique pertinent pourrait être constitué des secteurs géographiques combinés de divers points de vente. Le marché géographique pertinent correspond habituellement à la région couverte par le moyen de communication employé.
4.1.6 Lorsque des comparaisons de prix visent des produits semblables, les critères décrits au paragraphe 4.1.1 s'appliquent aux prix de ces produits semblables.
4.1.7 Il est possible que des indications concernant des comparaisons de prix qui ne répondent pas aux critères décrits au paragraphe 4.1.1 ne soulèvent pas de problème en vertu de la Loi, lorsque le fournisseur peut démontrer que les indications n'étaient en aucune autre façon fausses ou trompeuses sur un point important. Par exemple, une « vente d'écoulement » peut ne pas satisfaire aux critères concernant la quantité et la période. Cependant, un fournisseur qui fait la promotion de ce genre de solde sera probablement en mesure de démontrer que les indications concernant les comparaisons de prix n'étaient en aucune façon trompeuses s'il arrive à établir que le solde était clairement annoncé en tant que vente d'écoulement, que les indications portaient sur le prix initial ainsi que sur tous les prix provisoires subséquents et que le prix initial a été offert de bonne foi (voir la section « Principales expressions » au paragraphe 4.2.2.1). Un tel solde peut avoir lieu lorsqu'un fournisseur offre des produits qui ne sont pas censés être vendus de nouveau au prix initial, lorsque les produits n'ont pas été ou ne sont plus vendus au prix initial ou à un prix inférieur, ou lorsque le fournisseur veut réduire considérablement le prix des produits et les écouler rapidement afin de faire de la place pour la nouvelle marchandise. En règle générale, seuls les produits que le fournisseur a déjà en stock devraient faire l'objet d'une vente d'écoulement (voir la section « Exemples » au paragraphe 4.3.4 pour une autre démonstration de ce principe).
La période dont on doit tenir compte sera la période de douze mois antérieure (ou postérieure) à la communication des indications. Toutefois, cette période peut être moins longue compte tenu de la nature du produit.
Pour déterminer si un produit a été offert de bonne foi, voici certains facteurs dont le Bureau tiendrait probablement compte :
Dans un tel cas, le Bureau examinerait les prix pratiqués par l'ensemble des fournisseurs dans le secteur géographique pertinent, car il n'est pas clairement précisé qu'il s'agit des prix annoncés par le fournisseur lui-même.
Le commissaire n'ouvrirait probablement pas d'enquête dans les circonstances suivantes :
Les critères et les principes exposés à l'exemple 4.3.1 s'appliquent à toute comparaison effectuée par un fournisseur avec ses propres prix.
Le commissaire n'ouvrirait probablement pas d'enquête dans les circonstances suivantes :
Cette indication serait considérée comme un engagement suivant lequel le fournisseur mettrait le produit en vente au prix le plus élevé après la fin du solde. Le commissaire ouvrirait probablement une enquête si le produit n'était pas offert à ce prix pendant une période importante ou si une quantité importante de produits n'a pas été vendue au prix après solde ou à un prix supérieur pendant une période raisonnable au cours de la période ayant suivi le solde.
Le commissaire n'ouvrirait probablement pas d'enquête, même si la comparaison de prix ne satisfait ni au critère concernant la période ni à celui concernant la quantité, si le fournisseur démontre que l'indication n'est en aucune autre façon fausse ou trompeuse sur un point important.
En ce qui concerne l'utilisation de l'expression « prix de détail suggéré par le fabricant » (PDSF), le commissaire n'ouvrirait probablement pas d'enquête, même si la comparaison de prix ne satisfait ni au critère concernant la période ni à celui concernant la quantité, lorsque le fournisseur démontre que l'indication n'est en aucune autre façon fausse ou trompeuse sur un point important.
Le commissaire n'ouvrirait probablement pas d'enquête lorsque l'abréviation PDSF est employée si le prix de détail suggéré par le fabricant n'est pas comparé au prix de vente réel et s'il est clairement indiqué que le produit peut être vendu à un prix inférieur.
Le produit est vendu à différents prix dans les proportions suivantes : 5 p. 100 de l'ensemble des produits vendus l'a été à 100 $; 20 p. 100 à 90 $; 30 p. 100 à 80 $; 5 p. 100 à 70 $; et 40 p. 100 à 60 $. Le commissaire n'ouvrirait probablement pas d'enquête si :
Le produit a été offert à différents prix pendant différentes périodes comme suit : pendant 5 p. 100 du temps, le produit était offert à 100 $; pendant 20 p. 100 du temps, à 90 $; pendant 30 p. 100 du temps, à 80 $; pendant 5 p. 100 du temps, à 70 $; pendant 40 p. 100 du temps, à 60 $. Le commissaire n'ouvrirait probablement pas d'enquête si :
Le fournisseur doit toutefois comprendre que cette période est une période continue et qu'il doit tenir compte des prix auxquels le produit sera offert au cours des mois à venir afin d'apporter les rajustements nécessaires au prix de référence.
Le Bureau de la concurrence facilite le respect de la loi en offrant divers types d’avis écrits moyennant des frais. Les dirigeants d’entreprises, les avocats ou autres sont invités à vérifier, en demandant un avis, si la pratique commerciale ou le plan qu’ils projettent est conforme à la Loi sur la concurrence. Ces avis lient le commissaire de la concurrence lorsque tous les faits importants à l’appui d’une demande d’avis lui ont été communiqués et sont exacts. Ils recevront un avis précis formulé en fonction des renseignements qu’ils auront donnés et tenant compte de la jurisprudence, des avis antérieurs et des politiques du Bureau.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux ou sur le programme d’avis écrits du Bureau ou encore pour déposer une plainte en vertu des dispositions de ces lois, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence :
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