Les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada »

Modifications apportées en 2022 à la Loi sur la concurrence

À la suite de l’adoption des modifications à la Loi sur la concurrence le 23 juin 2022, le Bureau de la concurrence révise ses lignes directrices en matière d’application de la loi et les mettra à jour au besoin pour offrir clarté et transparence aux entreprises. Pour en savoir davantage sur les modifications, veuillez consulter notre Guide des modifications apportées en 2022 à la Loi sur la concurrence.


Lignes directrices

Le 22 décembre 2009

Cette publication n'est pas un document juridique. Elle renferme des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l'étiquetage des textiles.

Cette publication remplace les publications suivantes du Bureau de la concurrence :
Lignes directrices — Guide sur les indications « Fait au Canada », le 22 janvier 2002
Lignes directrices — Lignes directrices d'application de la loi relatives aux indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada », projet pour consultations publiques, le 10 juillet 2009

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À moins d'indication contraire, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permission du Bureau de la concurrence, pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée afin d'assurer l'exactitude de l'information reproduite, que le Bureau de la concurrence soit mentionné comme organisme source et que la reproduction ne soit présentée ni comme une version officielle ni comme une copie ayant été faite en collaboration avec le Bureau de la concurrence ou avec son consentement. Pour obtenir l'autorisation de reproduire l'information contenue dans cette publication à des fins commerciales, veuillez demander l'affranchissement du droit d'auteur de la Couronne ou écrire à la :

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Also available in English under the title "Product of Canada" and "Made in Canada" Claims.

Préface

Le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») est un organisme d'application de la loi indépendant qui contribue à la prospérité des Canadiens en assurant la protection et la promotion de la concurrence au sein des marchés tout en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.

Le Bureau est dirigé par le commissaire de la concurrence et est responsable de l'administration et de l'application de quatre lois fédérales :

  • la Loi sur la concurrenceNote de bas de page 1, qui contient des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses;
  • la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommationNote de bas de page 2, selon laquelle l'étiquetage apposé sur un produit de consommation doit contenir des renseignements exacts et explicites. Le Bureau applique cette loi uniquement à l'égard des produits autres que les denrées alimentaires;
  • la Loi sur l'étiquetage des textilesNote de bas de page 3, exigeant que l'étiquetage apposé sur un article textile de consommation contienne des renseignements exacts et explicites;
  • la Loi sur le poinçonnage des métaux précieuxNote de bas de page 4.

La Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l'étiquetage des textiles (les « lois ») n'exigent pas que le pays d'origine d'un produit soit indiquéNote de bas de page 5, mais elles visent et interdisent la présentation d'indications fausses ou trompeuses. Ainsi elles n'exigent pas qu'une entreprise indique « Fait au Canada » à l'égard de ses produits; en revanche si une entreprise choisit de le faire, le Bureau appliquera la démarche décrite dans les présentes lignes directrices afin de déterminer s'il y a lieu qu'il fasse enquête sur une éventuelle non‑conformité d'une indication ou qu'il prenne des mesures d'application de la loi en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses se trouvant dans les lois qu'il est chargé d'appliquer.

Au début des années 1980, le Bureau a publié le Guide sur les indications « Fait au Canada » pour expliquer comment indiquer le contenu canadien et faciliter l'évaluation des indications « Fait au Canada » au regard des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses se trouvant dans les loisNote de bas de page 6.

Comme on l'a vu plus haut, le Bureau applique la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC) uniquement à l'égard des produits autres que les denrées alimentaires; c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) qui applique la LEEPC à l'égard des denrées alimentaires. Jusqu'au 31 décembre 2008, l'ACIA suivait à cette fin le Guide sur les indications « Fait au Canada » du Bureau. Après cette date, l'ACIA a adopté son propre guide sur l'utilisation des indications « Fait au Canada » et « Produit du Canada » dans l'étiquetage des denrées alimentaires vendues au Canada.

À la lumière entre autres de la distinction faite dans le guide de l'ACIA entre les indications « Fait au Canada » et « Produit du Canada » dans l'étiquetage des denrées alimentaires, le Bureau a révisé son Guide sur les indications « Fait au Canada » visant les produits autres que les denrées alimentaires et a adopté de nouvelles lignes directrices, intitulées Les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » (les « lignes directrices »). Ces lignes directrices décrivent la démarche du Bureau dans l'évaluation de telles indications en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses des lois et elles remplacent l'ancien Guide sur les indications « Fait au Canada ».

Les nouvelles lignes directrices introduisent une distinction entre les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada ». Les indications « Produit du Canada » seront soumises à un seuil de contenu canadien plus élevé (98 %), tandis que les indications « Fait au Canada » resteront soumises à un seuil de 51 % mais devraient être accompagnées d'un énoncé indiquant que le produit contient un contenu importé. Dans les deux cas, il faudra que la dernière transformation substantielle du produit ait été effectuée au Canada.

Le Bureau reconnaît que son évaluation des indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » doit être transparente et prévisible. À cet égard, les lignes directrices visent à fournir aux entreprises et aux associations industrielles l'information voulue pour élaborer des stratégies qui assureront le respect des dispositions des lois sur les indications fausses ou trompeuses. Fait important, les lignes directrices et leur observation par l'industrie favoriseront la clarté et aideront les consommateurs à comprendre le sens des indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada », et ainsi à prendre des décisions d'achat éclairées.

Si les entreprises respectent les lignes directrices lorsqu'elles indiquent qu'un de leurs produits est un « Produit du Canada » ou « Fait au Canada », elles ne susciteront vraisemblablement aucune question en vertu des lois administrées par le Bureau. Il est à noter qu'un simple écart par rapport aux lignes directrices ne constitue pas nécessairement en soi une infraction à une ou l'autre des lois en cause. Chaque situation sera évaluée au cas par cas.

Le commissaire de la concurrence

Interprétation

Les lignes directrices décrivent la façon générale dont le Bureau aborde l'évaluation des indications « Fait au Canada » et « Produit du Canada » en vertu des dispositions des lois sur les indications fausses ou trompeuses.

Ces lignes directrices ne visent pas à reformuler la loi et n'engagent pas le commissaire de la concurrence ou le directeur des poursuites pénales (DPP) quant à la manière dont ils useront de leurs prérogatives dans une situation donnée. Elles ne remplacent pas les avis de conseillers juridiques. Les entreprises peuvent demander au sujet d'une conduite commerciale future un avis écrit qui liera le commissaire de la concurrence, en vertu de l'article 124.1 de la Loi sur la concurrence (LC). Les décisions du commissaire et du DPP, respectivement en matière d'application de la loi et de poursuite, et la façon dont sont en définitive réglées les questions qui surviennent dépendent des faits particuliers de chaque cas. L'interprétation de la loi appartient en dernier ressort au Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») et aux tribunaux judiciaires.

Table des matières

  1. Introduction
  2. Définitions
  3. Indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada »
  4. Sanctions et recours
  5. Dispositions pertinentes des lois
  6. Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence

1. Introduction

1.1 Portée et objet des lignes directrices

Ces lignes directrices abordent l'interprétation que fait le Bureau des indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » en vertu de la Loi sur la concurrence (LC), de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC) et de la Loi sur l'étiquetage des textiles (LET) telles qu'elles s'appliquent aux produits autres que des denrées alimentaires, comme le définit la section 2 des présentes lignes directrices. La LC, la LEEPC et la LET (les « lois ») n'exigent pas que le pays d'origine d'un produit soit indiquéNote de bas de page 7. Plutôt, elles interdisent de donner des indications fausses ou trompeuses. Elles n'exigent pas qu'une entreprise indique « Fait au Canada » à l'égard de ses produits. Toutefois, si une entreprise choisit de le faire, le Bureau appliquera la démarche décrite dans les présentes lignes directrices pour déterminer s'il y a lieu qu'il fasse enquête sur une éventuelle non‑conformité d'une indication ou qu'il prenne des mesures d'application de la loi en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses se trouvant dans les lois qu'il est chargé d'appliquer. Les présentes lignes directrices ne traitent pas des autres exigences prévues par des lois ou des règlements en ce qui concerne la désignation du pays d'origine, y compris les indications « Produit du Canada » ou « Fait au Canada » à l'égard de denrées alimentaires et des autres produitsNote de bas de page 8 qui se trouvent dans des dispositions législatives autres que celles des lois en cause ici.

Les lignes directrices visent à fournir aux entreprises et aux associations industrielles l'information voulue pour élaborer des stratégies qui assureront le respect des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses se trouvant dans les lois, en ce qui concerne les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada ». Fait important, les lignes directrices et leur observation par l'industrie favoriseront la clarté et aideront les consommateurs à comprendre le sens des indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada », et ainsi à prendre des décisions d'achat éclairées.

Si les entreprises respectent les lignes directrices lorsqu'elles indiquent qu'un de leurs produits est un « Produit du Canada » ou « Fait au Canada », elles ne susciteront vraisemblablement aucune question en vertu des lois administrées par le Bureau. En outre, un simple écart par rapport aux lignes directrices ne constitue pas nécessairement en soi une infraction à une ou l'autre des lois en cause. Chaque situation sera évaluée au cas par cas.

1.2 Vue d'ensemble des lois

Même si l'indication du pays d'origine n'est pas exigée dans l'étiquetage en vertu de la LC, de la LEEPC ou de la LET, chacune de ces lois contient des dispositions interdisant les indications fausses ou trompeuses. Ces dispositions peuvent s'appliquer à des indications fausses ou trompeuses quant au pays d'origine. Les dispositions des lois concernant les indications fausses ou trompeuses visent à favoriser la concurrence loyale sur le marché en décourageant les pratiques commerciales trompeuses et en encourageant la communication de renseignements véridiques et précis qui permettent au consommateur de faire des choix éclairés.

1.2.1 La Loi sur la concurrence

La LCNote de bas de page 9 contient des dispositions qui interdisent de donner des indications fausses ou trompeuses aux fins de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux. Deux de ces dispositions (articles 52 et 74.01) peuvent s'appliquer aux indications du pays d'origine données par une entreprise.

Le paragraphe 52(1) de la LC est une disposition pénale qui interdit à quiconque de donner, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important aux fins de promouvoir soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques. Toute personne qui contrevient à cette disposition est coupable d'une infraction et encourt une amende et une peine d'emprisonnement, et peut se voir ordonner de verser un dédommagementNote de bas de page 10 si les conditions établies dans le Code criminelNote de bas de page 11 sont réunies.

L'alinéa 74.01(1)a) de la LC est une disposition civile selon laquelle le comportement de toute personne qui donne au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important afin de promouvoir soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques est « susceptible d'examen ». Lorsque le Tribunal de la concurrence conclut, à la suite d'une demande du commissaire de la concurrence, qu'une personne a eu un comportement susceptible d'examen, il peut lui ordonner de ne pas se comporter ainsi, de publier un avis correctif, de payer une sanction administrative pécuniaire et de verser un dédommagementNote de bas de page 12.

La plupart des cas sont considérés en vertu de la disposition civile de la LC. Une poursuite au criminel est seulement intentée lorsque des indications fausses ou trompeuses ont été données sciemment ou sans se soucier des conséquences et lorsque le directeur des poursuites pénales est d'avis qu'il y va de l'intérêt publicNote de bas de page 13.

1.2.2 La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

La LEEPCNote de bas de page 14 exige que l'étiquetage des produits de consommation contienne de l'information exacte et utile à la prise de décisions éclairées par les consommateurs. Elle précise les paramètres de l'information devant figurer sur l'étiquette, comme l'identité du produit, la quantité nette du produit ainsi que l'identité et l'établissement principal du fournisseurNote de bas de page 15. L'article 7 de la LEEPC contient aussi une disposition interdisant les indications fausses ou trompeuses sur un produit préemballé, y compris les indications sur le pays d'origine que pourrait donner une entreprise.

Le Bureau applique la LEEPC à l'égard des produits autres que des denrées alimentaires. L'application de la LEEPC à l'égard des denrées alimentaires est du ressort de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

1.2.3 La Loi sur l'étiquetage des textiles

La LETNote de bas de page 16 exige que les articles de textile portent une étiquette contenant de l'information exacte et utile à la prise de décisions d'achat éclairées par les consommateurs. La LET précise les paramètres des renseignements obligatoires sur les étiquettes, par exemple sur le contenu en fibres textiles et l'identité du fournisseur. L'article 5 de la LET contient aussi une disposition interdisant de présenter de l'information fausse ou trompeuse sur un article de textile, ce qui s'applique aux indications sur le pays d'origine.

2. Définitions

Les définitions suivantes sont d'application dans les présentes lignes directrices.

2.1 Coût de production ou de fabrication

Le Bureau tient compte des coûts de production ou de fabrication suivants lorsqu'il évalue une indication « Produit du Canada » ou « Fait au Canada » :

  1. les dépenses en matériaux engagées par le producteur ou fabricant pour la production ou la fabrication des articles;
  2. les dépenses de main‑d'œuvre engagées par le producteur ou fabricant qui se rapportent à la production ou la fabrication des articles et qui peuvent être raisonnablement attribuées à la production ou à la fabrication des articles.

Les frais généraux ne sont habituellement pas compris dans le calcul du coût de production ou de fabrication. Cependant, des frais généraux engagés par le producteur ou fabricant et se rapportant directement à la production ou à la fabrication des articles et pouvant être raisonnablement attribués à la production ou à la fabrication des articles peuvent être admissibles.

2.2 Denrées alimentaires

Les denrées alimentaires, ou « aliments » au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page 17, peuvent être tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.

2.3 Produits ou biens autres que denrées alimentaires

Les produits ou biens autres que des denrées alimentaires sont ceux qui ne sont pas des aliments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2.4 Transformation substantielle

Des biens sont substantiellement transformés lorsqu'ils subissent une modification fondamentale de leur forme, de leur apparence ou de leur nature qui fait en sorte que le produit de la transformation est un article nouveau et différent de celui qu'il était avant la transformation.

3. Indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada »

3.1 L'application de la loi par le Bureau — Principes généraux

Les lois que le Bureau applique n'exigent pas que le pays d'origine d'un produit soit indiquéNote de bas de page 18, mais elles interdisent de donner des indications fausses ou trompeuses. Ainsi elles n'exigent pas qu'une entreprise indique « Fait au Canada » à l'égard de ses produits; en revanche si une entreprise choisit de le faire, le Bureau appliquera la démarche décrite dans les présentes lignes directrices afin de déterminer s'il y a lieu qu'il fasse enquête sur une éventuelle non‑conformité d'une indication ou qu'il prenne des mesures d'application de la loi en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses se trouvant dans les lois qu'il est chargé d'appliquer.

Le Bureau applique la démarche décrite dans les présentes lignes directrices en tenant compte des faits particuliers de chaque cas. Les lignes directrices servent à faciliter l'interprétation d'une indication « Produit du Canada » ou « Fait au Canada », qu'elle soit implicite ou explicite, afin de savoir si celle‑ci pourrait être fausse ou trompeuse pour les acheteurs éventuels du produit en cause.

3.1.1 Critère de l'impression générale

Pour déterminer si une indication « Produit du Canada » ou « Fait au Canada » qui est fausse ou trompeuse a été donnée, la LC exige de tenir compte de l'impression générale donnée par une indication aussi bien que de son sens littéral. Ainsi en examinant une indication donnée, le Bureau prendra en considération l'impression générale donnée par une combinaison de mots, d'éléments visuels et d'illustrations ainsi que leur disposition, qui peuvent modifier le sens premier d'une indication.

Ainsi toute indication de pays d'origine, y compris une représentation graphique, sera examinée dans sa globalité afin de déterminer si elle crée l'impression générale que le produit a été fait au Canada.

Si le Bureau estime qu'une indication donne l'impression générale que le produit a été fait au Canada, il l'évaluera en fonction des critères pertinents aux indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » présentés à la section 3.2 des présentes lignes directrices pour faciliter l'interprétation des indications et savoir si celles‑ci pourraient être fausses ou trompeuses.

3.1.2 Support des indications

Les dispositions sur les indications fausses ou trompeuses se trouvant dans la LC et la LET visent toutes les formes d'indications, quel que soit le moyen de communication utilisé, y compris des médias imprimés ou radiodiffusés, Internet et les indications verbalesNote de bas de page 19.

3.1.3 Preuve de tromperie non nécessaire

Les paragraphes 52(1.1) et 74.03(4) de la LC précisent qu'il n'est pas nécessaire de prouver qu'une personne a de fait été trompée ou induite en erreur pour établir qu'une indication donnée a contrevenu aux dispositions pénale ou civile sur les indications fausses ou trompeuses se trouvant dans la LC.

3.1.4 Biens provenant exclusivement du Canada ou produits entièrement au Canada

Des biens qui proviennent exclusivement du Canada ou qui y sont entièrement produits (par exemple, minéraux extraits au Canada ou produits agricoles récoltés au Canada) seront considérés comme ayant subi leur dernière transformation substantielle au Canada.

3.2 Types d'indications

3.2.1 Indications « Produit du Canada »

Le Bureau ne contestera habituellement pas une indication « Produit du Canada » en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses figurant dans les lois si les deux conditions suivantes sont réunies :

  1. la dernière transformation substantielle a eu lieu au Canada;
  2. la totalité ou presque (au moins 98 %) des coûts directs de production ou de fabrication ont été engagés au Canada.

3.2.2 Indications « Fait au Canada »

Le Bureau ne contestera habituellement pas une indication « Fait au Canada » en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses figurant dans les lois si les trois conditions suivantes sont réunies :

  1. la dernière transformation substantielle a eu lieu au Canada;
  2. au moins 51 % des coûts directs de production ou de fabrication ont été engagés au Canada;
  3. l'indication « Fait au Canada » est accompagnée selon le cas d'un énoncé descriptif, comme « Fait au Canada avec des composants importés » ou « Fait au Canada avec des composants canadiens et importés ». Des renseignements plus précis peuvent être donnés, par exemple : « Fait au Canada — contenu canadien 60 %; contenu importé 40 % ».

3.2.3 Autres indications

Si un produit ne répond ni aux critères de l'indication « Produit du Canada » ni à ceux de l'indication « Fait au Canada », le Bureau recommande d'utiliser un terme plus précis correspondant mieux à l'activité de production ou de fabrication réellement réalisée au Canada — par exemple, « Assemblé au Canada — composants importés » ou « Cousu au Canada — tissu importé »Note de bas de page 20. Le Bureau encourage l'utilisation d'indications nuancées présentant une information supplémentaire qui est exacte, pertinente et utile, et qui ne donne pas une impression fausse ou trompeuse.

En revanche, les consommateurs risquent de comprendre des indications utilisant des termes généraux tels que « produit » ou « fabriqué » au Canada comme synonymes d'indications « Fait au Canada ». De telles indications devraient donc satisfaire aux mêmes exigences que les indications « Fait au Canada ». Pour clarifier les choses à l'intention des consommateurs, le Bureau recommande l'utilisation d'indications « Fait au Canada » de concert avec un énoncé descriptif, de préférence à des expressions employant des termes plus généraux comme « produit » ou « fabriqué » au Canada accompagnées d'un énoncé descriptif.

Un commerçant peut indiquer qu'un aspect de la fabrication ou autre procédé a été effectué au Canada, par exemple « Conçu au Canada ». De même, un commerçant peut indiquer qu'un composant donné a été fabriqué au Canada, en signalant par exemple que le moteur d'une tondeuse à gazon a été fabriqué au Canada avec des pièces canadiennes et importées. Une telle indication est acceptable, pourvu qu'elle soit exacte et qu'un consommateur comprendrait qu'elle concerne un aspect ou un composant en particulier et non la fabrication du produit dans son ensemble.

3.2.4 Allégations implicites

Une allégation peut être faite au moyen d'une indication expresse ou implicite. Selon le contexte, les représentations graphiques (par exemple, logos, images ou symboles comme le drapeau canadien ou la feuille d'érable) peuvent à elles seules donner une impression aussi forte et efficace qu'une indication écrite explicite « Fait au Canada ». Tout texte destiné à nuancer une représentation graphique doit être présenté suffisamment en évidence pour que les consommateurs le remarquent et en comprennent l'importance. Si une représentation graphique peut raisonnablement être comprise comme indiquant qu'un produit a été fait au Canada alors que ce n'est pas le cas, il y a un risque d'induire les consommateurs en erreur et les lois entrent en jeu.

Le Bureau considérera que les allégations implicites d'une origine canadienne donnent au public la même impression générale qu'une indication explicite « Fait au Canada ». Ces allégations devraient donc satisfaire aux mêmes exigences s'appliquant à ce genre d'indication et précisées à la section 3.2.2 des présentes lignes directrices. Pour déterminer l'existence d'allégations implicites, le Bureau examine l'impression générale produite par une publicité, une étiquette ou tout autre matériel promotionnel. Il examine aussi bien l'allégation que le contexte général, y compris la disposition du texte et des images.

4. Sanctions et recours

Si le Bureau estime qu'une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il se reportera à son Bulletin d'information sur le continuum d'observation de la LoiNote de bas de page 21 pour choisir une démarche opportune d'application de la loi afin d'assurer la conformité à la loi. Le Bureau dispose de divers instruments pour favoriser et obtenir l'observation des lois. Le Bulletin d'information sur le continuum d'observation de la Loi explique comment le Bureau choisit et utilise chaque outil, en précisant d'autres facteurs qui interviennent dans ses décisions discrétionnaires en matière d'application de la loi. Pour établir les priorités dans les activités d'application de la loi, le commissaire de la concurrence examine les dossiers au regard de critères tels que les retombées économiques ainsi que les politiques et priorités du Bureau en matière d'application de la loi.

Selon la LC, s'il est établi qu'une personne morale s'est livrée au comportement décrit dans la disposition civile sur les indications fausses ou trompeuses de la LC (alinéa 74.01 (1)a)), elle peut se voir ordonner de payer une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 000 $ dans le cas d'une première ordonnance et de 15 000 000 $ dans le cas de toute ordonnance subséquente. En ce qui concerne une personne physique, la sanction administrative pécuniaire maximale est de 750 000 $ dans le cas d'une première ordonnance et de 1 000 000 $ dans le cas de toute ordonnance subséquente. Une personne morale ou une personne physique peut aussi se voir ordonner de verser un dédommagement aux acheteurs d'un produit à l'égard duquel une indication fausse ou trompeuse a été donnée. Le montant du dédommagement peut aller jusqu'au montant total versé à la personne morale ou à la personne physique pour le produit à l'égard duquel une indication fausse ou trompeuse a été donnée. Une personne morale ou une personne physique peut aussi se voir ordonner de ne pas se comporter de la manière incriminée pendant une période donnée et de publier un avis correctif.

S'il est établi qu'une personne a enfreint la disposition pénale sur les indications fausses ou trompeuses de la LC (article 52), elle peut se voir imposer, par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. Sur déclaration de culpabilité par suite d'une mise en accusation, une personne encourt l'amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de 14 ans, ou l'une de ces peines. Dans les deux cas, le Code criminel prévoit que la personne peut aussi se voir contrainte de verser un dédommagement si certaines conditions sont réunies.

En vertu de la LEEPC et de la LET, s'il est établi qu'un commerçant a enfreint les dispositions sur les indications fausses ou trompeuses, il peut se voir imposer, par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ ou, sur déclaration de culpabilité par suite d'une mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $. Dans les deux cas, le Code criminel prévoit que la personne peut aussi se voir contrainte de verser un dédommagement si certaines conditions sont réunies.

5. Dispositions pertinentes des lois

5.1 Dispositions pertinentes de la Loi sur la concurrence

52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.

(1.1) Il est entendu qu'il n'est pas nécessaire, afin d'établir qu'il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver :

  1. qu'une personne a été trompée ou induite en erreur;
  2. qu'une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;
  3. que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l'impression générale qu'elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  1. par mise en accusation, l'amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l'une de ces peines;
  2. par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

74.01 (1) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :

  1. ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important; […]

74.03 (4) Il est entendu qu'il n'est pas nécessaire, dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, d'établir :

  1. qu'une personne a été trompée ou induite en erreur;
  2. qu'une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;
  3. que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

(5) Dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, pour déterminer si le comportement est susceptible d'examen, il est tenu compte de l'impression générale donnée par les indications ainsi que du sens littéral de celles‑ci.

74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la suite d'une demande du commissaire, qu'une personne a ou a eu un comportement susceptible d'examen visé à la présente partie peut ordonner à celle‑ci :

  1. de ne pas se comporter ainsi ou d'une manière essentiellement semblable;
  2. de diffuser, notamment par publication, un avis […];
  3. de payer, selon les modalités qu'il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :
    1. dans le cas d'une personne physique, de 750 000 $ pour la première ordonnance et de 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,
    2. dans le cas d'une personne morale, de 10 000 000 $ pour la première ordonnance et de 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente;
  4. s'agissant du comportement visé à l'alinéa 74.01(1)a), de payer aux personnes auxquelles les produits visés par le comportement ont été vendus — sauf les grossistes, détaillants ou autres distributeurs, dans la mesure où ils ont revendu ou distribué les produits — une somme — ne pouvant excéder la somme totale payée au contrevenant pour ces produits — devant être répartie entre elles de la manière qu'il estime indiquée.

5.2 Dispositions pertinentes de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

7. (1) Le fournisseur ne peut apposer sur un produit un étiquetage qui contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant au produit — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un produit ainsi étiqueté.

(2) Pour l'application du présent article […], « information fausse ou trompeuse » s'entend notamment : […]

  1. de toute description ou illustration de ses genre, qualité, tenue à l'usage, fonction, origine ou mode de fabrication ou de production qui peut raisonnablement être jugée de nature à tromper sur l'objet de la description ou de l'illustration.

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), tout fournisseur qui contrevient à l'un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  1. par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $;
  2. par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $.

Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

31. (2) Lorsqu'un produit préemballé qui a été entièrement fabriqué ou produit à l'extérieur du Canada et étiqueté au Canada ou ailleurs, porte une étiquette indiquant l'identité et l'établissement principal de la personne au Canada pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit en vue de la revente, l'identité et l'établissement principal de cette personne doivent être précédés des mots « importé par » (« imported by ») ou « importé pour » (« imported for »), selon le cas, si l'origine géographique du produit préemballé ne figure pas sur l'étiquette.

(3) Lorsqu'un produit qui a été entièrement fabriqué ou produit à l'extérieur du Canada est emballé au Canada sauf que dans le commerce au détail et, qu'à titre de produit préemballé, l'étiquette qui lui est apposée indique l'identité et l'établissement principal de la personne au Canada pour qui il a été fabriqué ou produit en vue de la revente sous forme d'article préemballé, ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit en vue de la revente, l'identité et l'établissement principal de cette personne doivent être précédés des mots « importé par » (« imported by ») ou « importé pour » (« imported for »), selon le cas, si l'origine géographique du produit ne figure pas sur l'étiquette.

5.3 Dispositions pertinentes de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles

Loi sur l'étiquetage des textiles

5. (1) Le fournisseur ne peut apposer à un article textile de consommation un étiquetage qui contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant à l'article — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un article ainsi étiqueté.

(2) Le fournisseur ne peut, notamment par étiquetage ou publicité, présenter de l'information fausse ou trompeuse relative à un produit de fibres textiles ou pouvant raisonnablement donner cette impression.

(3) Pour l'application du présent article, « information fausse ou trompeuse » s'entend notamment : […]

  1. de toute description du genre, de la qualité, de la tenue à l'usage, de l'origine ou du mode de fabrication ou de production d'un produit de fibres textiles qui peut raisonnablement être jugée de nature à induire en erreur sur l'objet de la description.

12. (1) Tout fournisseur qui contrevient aux articles 3, 4 ou 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  1. par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;
  2. par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars.

Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles

11. (1) Une étiquette d'information qui doit répondre aux prescriptions relatives à une étiquette de déclaration doit indiquer […]

  1. lorsqu'il est indiqué que l'article ou qu'un tissu ou une fibre qu'il contient est importé, le nom du pays d'origine, à moins que le renseignement ne soit indiqué sur une autre étiquette apposée sur ledit article et que le nom du pays d'origine ne figure sur cette autre étiquette.

6. Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux ou sur le programme d'avis écrits du Bureau ou encore pour déposer une plainte en vertu de ces lois, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence.

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone : 819‑997‑4282
Numéro sans frais : 1‑800‑348‑5358
ATS (pour les malentendants) : 1‑866‑694‑8389
Télécopieur : 819‑997‑0324
Site Web : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca