Un cartel est un groupe formel ou informel d’entreprises indépendantes qui a comme but concerté de diminuer ou de prévenir la concurrence entre ses participants. Généralement, les membres du cartel concluent un accord ou arrangement pour prendre part à une ou plusieurs activités anticoncurrentielles, telles que fixer les prix, se répartir les marchés ou les clients, limiter la production et l’approvisionnement, truquer les soumissions ou exclure les autres concurrents du marché au moyen de boycottage.
Un complot peut être à l’échelle internationale, nationale ou régionale, avec différents niveaux de formalité et de confidentialité. Par exemple, un cartel peut consister en un simple accord oral, intervenu entre un groupe d’entreprises locales au cours d’une conversation pendant un souper. Pour ce qui est de la collusion, elle peut prendre la forme d’un ensemble bien structuré par une association commerciale de règles d’appartenance et administré grâce à une surveillance minutieuse et à un régime de mise en application de la loi.
Les cartels sont nuisibles car ils entraînent généralement des prix élevés pour les consommateurs, favorisent l’inefficacité au sein des marchés et contribuent à la réduction de l’activité économique. Pour cette raison, le comportement collusoire est illégal en vertu des lois sur la concurrence de la plupart des pays. La Loi sur la concurrence du Canada contient plusieurs dispositions qui interdisent les activités de cartel sous ses diverses formes. Ces dispositions se trouvent dans les articles 45 à 49 de la Loi. Selon la nature de l’accord, un cartel peut être nuisible en vertu de plus d’une disposition.
L’article 36 de la Loi prévoit que les victimes de cartels peuvent entamer des procédures judiciaires à l’encontre des participants pour les dommages subis.
Le projet de loi C-10, qui a reçu la sanction royale
le 12 mars 2009, a modifié l’article 45 de la Loi sur la concurrence. Cependant, ces modifications entreront
en vigueur le 12 mars 2010.
Renseignements importants :
L’article 45 est au cœur des dispositions de la Loi sur la concurrence visant les cartels. Sont réputées commettre un acte criminel deux personnes ou plus qui concluent un accord ou arrangement pour empêcher ou limiter indûment la concurrence ou pour élever déraisonnablement le prix d’un bien ou d’un service. Un tel acte criminel s’appelle « complot » et est passible d’une amende maximale de 10 millions de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces deux peines.
Lors d’une poursuite relative à un complot, le tribunal doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a conclu un accord ou arrangement qui, s’il avait été mis en œuvre, aurait, ou aurait sans doute, empêcher ou limiter indûment la concurrence ou encore élever déraisonnablement les prix. Les tribunaux ont conclu que le mot « indûment » exprime une notion de gravité ou d’importance. Il s’agit d’un mélange de pouvoir sur le marché et de conduite susceptible de nuire à la concurrence qui fait que la limitation de la concurrence est considérée comme indue.
Aux termes de l’article 46 de la Loi, commet une infraction criminelle toute société faisant affaire au Canada qui applique une directive étrangère ayant pour objet de donner effet à un complot intervenu à l’étranger qui constituerait une infraction à l’article 45.
Cette disposition vise spécifiquement les activités menées par des cartels internationaux touchant le Canada. Elle permet l’application de la Loi sur la concurrence même à des situations dans lesquelles les conspirateurs ne se trouvent pas ou ne sont pas constitués au Canada. Cette infraction est passible d’une amende à la discrétion du tribunal.
Selon l’article 47, sont réputés commettre un acte criminel deux soumissionnaires ou plus qui, en réponse à un appel d’offres ou de soumissions, s’entendent pour que l’un d’eux renonce à soumissionner ou pour retirer une offre déjà soumise ou s’entendent entre eux sur les offres soumises à l'insu de l’entreprise faisant l’appel d’offres. Le truquage d’offres est passible d’une amende à la discrétion du tribunal et d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.
Lorsque des entreprises ont recours au truquage d’offres, c’est en général afin d’obtenir des contrats à des prix non concurrentiels, c’est-à-dire un prix artificiellement élevé (dans le cas où l’administration adjudicative achèterait des biens ou des services) ou artificiellement bas (dans le cas où l’administration adjudicative vendrait des biens ou des services, par exemple le droit de couper du bois sur des terres de la Couronne ou le droit d’exploiter une station de taxis à un aéroport). Dans ces deux situations, le truquage d’offres engendre pour l’administration adjudicative un coût financier qui n’existerait pas si le prix de la transaction avait été déterminé par suite d’un processus véritablement concurrentiel.
Renseignements supplémentaires
L’article 48 prévoit que commet une infraction quiconque complote pour limiter déraisonnablement les possibilités qu’a un joueur ou un concurrent de participer à un sport professionnel ou la possibilité qu’a une personne de négocier avec l’équipe ou le club de son choix et de jouer pour cette équipe ou ce club. Il permet au tribunal de tenir compte de la nature internationale d’une ligue et de l’avantage de maintenir un équilibre raisonnable entre les équipes ou clubs appartenant à une ligue.
Cette disposition vise principalement les arrangements conclus dans le sport professionnel qui, après examen objectif du tribunal, restreignent le choix d’un joueur amateur devenant professionnel et limiteraient déraisonnablement le choix des équipes pour lesquelles il pourrait jouer. Les contrats imposés à des joueurs qui se renouvellent automatiquement et qui lient indéfiniment un joueur à une équipe à laquelle ce dernier peut être cédé sont particulièrement préoccupants.
Cette infraction est passible d’une amende à la discrétion du tribunal ou d’une peine d’emprisonnement maximal de cinq ans.
Cette disposition prévoit qu’il est illégal pour des banques et des sociétés de fiducie, des sociétés de prêt et des sociétés d’assurances fédérales de conclure un accord ou arrangement relatif aux taux d’intérêt ou aux frais sur des dépôts ou des prêts, aux types de services fournis ou aux personnes ou catégories de personnes servies. Elle renferme une liste d’exceptions visant à faire en sorte que ces interdictions ne nuisent pas aux activités légitimes du secteur financier.
Cette infraction est passible d’une amende maximale de 10 millions de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces deux peines.